Pouvoirs
Peines alternatives : Quel mode d’emploi
Dans quelques semaines, le Maroc passera à l’application de la loi sur les peines alternatives. Un nouveau palier franchi dans le chantier de la réforme de la Justice. C’est une nouvelle logique fondée sur la réinsertion et la dignité humaine qui s’installe dans la politique pénale du Royaume.
Il en a fallu du temps, des débats, parfois houleux, beaucoup de travail et toute une série de rencontres et de communication pour aboutir à l’encadrement de l’entrée en vigueur des peines alternatives à celles privatives de liberté.
Avec, au fond, un suivi permanent du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, à travers des réunions de séances de travail dédiées, pour «garantir le succès de ce chantier». Un chantier qui, en fait, «traduit l’ambition du Royaume d’inscrire la Justice dans une logique de modernisation, où la sanction ne se limite plus à l’enfermement, mais devient un levier de responsabilisation et de réinsertion».
La mise en œuvre effective de la loi 43.22 est prévue pour août prochain. Et l’Exécutif est totalement mobilisé pour réunir les conditions humaines et matérielles en vue de la réussite de ce chantier.
Du coup, le recours systématique à l’emprisonnement ne sera plus de mise. Dans certains cas, quatre alternatives sont prévues, par la force de la loi en question. À savoir le travail d’intérêt général (TIG), la surveillance électronique, l’amende journalière ou encore certaines mesures de contrôle.
S’agissant du TIG, il sera effectué auprès des organismes publics, des collectivités territoriales ou encore des associations et autres ONG reconnues d’utilité publique. Quant à la durée de ce TIG, elle est incluse entre 40 heures au bas mot et 3.600 heures applicables aux adultes. Et ce, à raison de 3 heures de travail pour une journée d’emprisonnement.
Il est à noter, en outre, que la fixation des heures de travail ainsi que le choix de l’établissement auprès duquel ce travail sera effectué relèvent d’une décision du tribunal. Une fois la décision prise, elle est à la fois notifiée au condamné et à l’établissement concerné. Quant au suivi de son application, il relèvera de la compétence de l’administration pénitentiaire.
Mesures de contrôle
Quant à la surveillance électronique, communément connue sous le mot «bracelet», elle impose au condamné de rester dans un périmètre déterminé doublé de la surveillance de ses mouvements par le truchement d’un dispositif électronique.
Par ailleurs, le suivi de l’exécution ainsi que la pose et le retrait du dispositif électronique de cette alternative non privative de liberté mais aussi l’application sur le terrain relèvent du ressort de l’administration pénitentiaire. Alors que le recours à cette alternative et la détermination du périmètre des mouvements de la personne condamnée sont du ressort du tribunal.
À noter que c’est le ministère public qui transmet la décision au juge d’application des peines. Or, en cas de refus ou de manquement dans l’exécution de cette peine, ce dernier ordonne l’exécution de la peine initiale ou ce qu’il en reste. Et ce, tout en prenant en ligne de compte la gravité de l’infraction commise ou encore la situation personnelle et professionnelle du condamné ainsi que la quiétude des victimes.
Pour ce qui est des mesures de contrôle, le tribunal est habilité à prononcer l’assignation à résidence, l’interdiction de fréquenter certains lieux ou, dans certains cas, l’impératif de suivre un traitement dans un établissement de santé, notamment dans le cas de troubles psychologiques ou de désintoxication.
Dans ce cas d’espèce, il reviendra à l’administration pénitentiaire d’assurer le suivi de l’exécution de la peine en coordination avec l’établissement de santé concerné. La décision prise, elle, sera transmise au juge d’application des peines qui ordonne la libération du condamné.
Ce dernier, qui s’engage à ne pas s’en prendre ou d’entrer en contact avec les victimes de son infraction, étant dans l’obligation de se rendre à des moments déterminés soit à l’établissement pénitentiaire, soit au siège de la police ou de la gendarmerie ou au bureau de l’assistance sociale au tribunal.
S’agissant, en outre, de la peine alternative dite «pécuniaire» – «les jours-amendes» dans le discours savant – et contrairement à ce qui a été avancé par certains de ses détracteurs, la décision consiste en le versement d’un montant de 100 à 2.000 dirhams pour chaque jour de prison.
Il est à signaler que le montant est en fonction des capacités financières du condamné, tout en tenant compte de la gravité de l’infraction et du préjudice causé. Et ce n’est pas ouvert : le recours à cette alternative n’est prononcé qu’après constatation d’un accord amiable ou d’un désistement de la victime ou des ayants droit.
Or, une fois la décision prise, c’est le ministère public qui la transmet au juge d’application des peines qui émet la mise en exécution, adossée à un délai de six mois, renouvelable une seule fois, accordée pour que le condamné s’acquitte du paiement du montant fixé.
Il s’agit d’un dispositif visant à offrir aux bénéficiaires des opportunités de réinsertion, tout en désengorgeant les établissements pénitentiaires et en rationalisant les dépenses publiques liées à l’incarcération.
Pas pour tout le monde
Les peines alternatives non privatives de liberté ne sont pas applicables à tout le monde. D’abord, il faut noter qu’elles ne concernent que les personnes condamnées à une durée d’emprisonnement de moins de cinq ans, ensuite elles ne sont pas applicables en cas de récidive.
D’autres cas sont également exclus de ces peines alternatives. On citera, entre autres, les crimes relatifs à la sécurité de l’État et au terrorisme, au détournement de fonds, à la corruption, à la dilapidation des deniers publics.
Ces peines alternatives ne sont pas non plus prononcées pour les crimes de blanchiment d’argent, le trafic international de drogue ou de psycho-tropes et d’organes humains. De même qu’elles ne couvrent pas l’exploitation sexuelle des mineurs et autres personnes en situation de handicap.