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Aziz El Khattabi: «Produits d’épargne, une taxation toujours pro long terme»

Pour l’expert, le système fiscal actuel est favorable aux produits d’épargne à maturité longue. Éclairage.

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La Loi de finances 2011 a introduit au Maroc les dispositifs incitatifs innovants afin de drainer l’épargne privée vers les produits financiers à maturité longue.

Aziz El Khattabi, directeur général délégué, associé et responsable de la fiscalité du cabinet BDO Maroc, décortique les mesures fiscales appliquées aux différents produits d’épargne proposés au Maroc.

Selon vous, la fiscalité de l’épargne au cours des 5 dernières années a-t-elle été favorable ou pénalisante pour l’épargne privée au Maroc ?
Dans un contexte où le Maroc s’efforce d’accélérer son rythme de croissance économique, il est essentiel de favoriser des mécanismes de financement qui encouragent une épargne à long terme.

Bien que l’effort dans ce sens date de fort longtemps, c’est la Loi de finances de 2011 qui a introduit des dispositifs incitatifs innovants pour encourager les Marocains à investir dans des produits financiers à maturité longue.

De nouveaux produits financiers, tels que le Plan d’épargne actions (PEA), le Plan d’épargne éducation (PEE) et le Plan d’épargne logement (PEL), ont ainsi vu le jour. Il faut noter qu’au-delà des spécificités relatives à chaque produit d’épargne, deux éléments sont communs à tous les trois.

Le premier est l’obligation pour l’épargnant de ne pas faire de retrait des fonds épargnés, même partiel, pendant la durée minimale du plan, au risque de voir la défiscalisation des produits de placement de l’épargne annulée.

Le second est que si ces plans comportent une durée minimale, ils n’ont pas de plafond temporel en termes de défiscalisation, mais sont limités par le montant maximal autorisé.
D’autres formes d’épargne sont encouragées, notamment la retraite complémentaire, le contrat d’assurance retraite et le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation qui bénéficient d’avantages fiscaux prévus par le CGI.

Au Maroc, la fiscalité diffère-t-elle en fonction des divers produits d’épargne disponibles ?
Le dispositif fiscal mis en place dépend du produit d’épargne. S’agissant du plan d’épargne logement et du plan d’épargne éducation, la loi prévoit l’exonération des intérêts servis au titulaire sous certaines conditions.

Le plan d’épargne actions, quant à lui, bénéficie d’une exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans ce cadre sous certaines conditions.

En ce qui concerne la retraite complémentaire, constituée par un salarié à titre individuel, parallèlement aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite, celle-ci n’est pas imposable lorsque les cotisations correspondantes n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable.

Les contrats d’assurance-retraite bénéficient d’une déductibilité à hauteur de 10% du revenu global imposable. Mais aussi les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une durée égale au moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d’assurance établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de quarante-cinq ans révolus.

La limite des 10% du revenu global imposable est amenée à 50% du salaire net imposable lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux sous certaines conditions.

Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168.000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années.

Lorsque l’assuré procède au rachat de ses cotisations avant la durée de huit (8) ans ou avant l’âge de quarante-cinq ans, le montant total du rachat est imposé par voie de retenue à la source, sans abattement au taux non libératoire de 15%.

Les contrats d’assurance sur vie ou de capitalisation bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu, les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful dont la durée est au moins égale à huit (8) ans.

Le levier fiscal, peut-il être efficace pour la mobilisation de plus d’épargne privée à long terme ?
Le levier fiscal peut en effet être un instrument efficace pour favoriser la mobilisation de l’épargne privée à long terme. En mettant en place des incitations fiscales, l’État oriente le comportement des épargnants vers des instruments qui profitent à l’économie tout en favorisant l’investissement à long terme.

Ces incitations fiscales ont pour effet de réduire le coût d’opportunité de bloquer des fonds sur une période prolongée, rendant l’épargne longue plus attrayante, surtout dans un contexte où d’autres investissements à court terme pourraient être privilégiés.

L’exemple des dispositifs instaurés dans la Loi de finances de 2011 au Maroc montre bien que des produits comme le Plan d’épargne actions (PEA), le Plan d’épargne éducation (PEE) ou le Plan d’épargne logement (PEL), assortis d’avantages fiscaux conditionnés à une durée minimale de détention, encouragent la constitution d’une épargne solide.

Cette stratégie permet non seulement d’augmenter l’épargne privée, mais aussi de canaliser ces fonds vers des investissements qui soutiennent la croissance économique à long terme du pays.

Quelles sont les principales mesures proposées par le PLF 2025 en matière de fiscalité
de l’épargne privée ?
Actuellement, sont exonérées de l’impôt sur le revenu les retraites complémentaires souscrites, dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable, ainsi que les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful, dont la durée est au moins égale à huit (8) ans.

Le PLF 2025 propose de conditionner le bénéfice de l’exonération des prestations servies au terme des contrats de retraites complémentaires, dont les cotisations n’ont pas été déduites, par l’obligation de conclure ces contrats pour une durée égale au moins à huit (8) ans.

Pour éviter de pénaliser les ayants droit ou les personnes en situation d’invalidité, le PLF 2025 a également précisé qu’il n’est pas tenu compte de la durée de huit (8) ans en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré s’agissant des prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful.