Pouvoirs
Utilisation de locaux à des fins commerciales : ce que dit la loi.
Une société de distribution de produits pharmaceutiques a ouvert des locaux commerciaux dans l’immeuble où j’habite. Elle dispose d’un important parc de véhicules qu’elle fait travailler 24 h/24 et 7 j/7, y compris les jours fériés. Vous imaginez bien le désagrément et le préjudice qu’elle cause aux habitants et au quartier. Que dit la loi et de quel recours disposons-nous ?
La première étape est de savoir si le règlement intérieur de la copropriété permet d’utiliser les locaux à des fins commerciales.
L’article 11 de la loi 18/00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : «Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l’objet, pour les immeubles immatriculés, d’un dépôt et d’un enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble. Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont obligatoirement joints à l’acte d’achat du lot. Il est fait mention dans l’acte d’acquisition que l’acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des pièces y jointes. Si l’immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les modifications portées éventuellement sur lui est déposé au secrétariat greffe du tribunal de première instance de la circonscription dont relève l’immeuble».
Cependant, même si le règlement intérieur permet l’exploitation de ces locaux dans le cadre d’un usage commercial, vous pouvez toujours faire cesser les nuisances. Pour ce faire, il faut avoir suffisamment d’arguments et de preuves qui attestent tout d’abord l’existence d’un préjudice, matériel ou moral, récurrent, ainsi que la liste des autres personnes touchées. Le nombre de personnes peut être un élément qui joue en votre faveur. Conformément au dahir promulgation de la loi 53/95 instituant des juridictions de commerce, vous pouvez saisir le président du tribunal de commerce, en tant que juge des référés, qui peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
L’article 21 dispose dans son alinéa dernier : «Le président du tribunal de commerce peut dans les mêmes limites et même en cas de contestations sérieuses, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Il est unanimement admis que l’illicéité ne résulte pas seulement d’un acte contraire à la loi. Par exemple, la jurisprudence française tend vers une conception extensive de la notion d’illicéité.
Par exemple, la première chambre civile (14 mai 1991) a reconnu une illicéité manifeste dans le fait, pour le propriétaire d’un terrain vallonné, de porter atteinte à l’environnement du site, en réalisant d’importants remblais pour le comblement de la partie de vallée située sur son terrain. Pour le cas qui vous concerne, le dommage peut être constaté par des certificats ou rapports médicaux établis par des médecins. C’est le cas si la fumée ou les nuisances sonores émanant des véhicules ont des répercussions sur la santé des enfants et des personnes âgées résidant dans l’immeuble. Il est aussi possible de s’appuyer sur des constatations d’huissiers de justice en cas de troubles nocturnes, précisément dans des horaires hors norme pour l’exercice d’une activité commerciale. Cependant, la décision finale appartient au juge.
