Pouvoirs
Peut-on remettre en cause la contravention d’excès de vitesse constatée par le radar ?
Les excès de vitesse sont détectés habituellement au moyen d’un appareil de mesure de la vitesse homologué, appelé «cinémomètre» ou, plus couramment,«radar» et dont le fonctionnement devrait être vérifié.
Les excès de vitesse sont détectés habituellement au moyen d’un appareil de mesure de la vitesse homologué, appelé «cinémomètre» ou, plus couramment,«radar» et dont le fonctionnement devrait être vérifié.
Le radar est un instrument, il détecte seulement l’excès de vitesse, alors que la contravention est prouvée par les procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Aussi, un procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a porté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Remettre en cause les indications données par un radar sur la commission d’une contravention au code de la route, en l’occurrence un excès de vitesse, est possible, mais elle n’est pas une chose facile. Après tout, le radar peut théoriquement connaître un dysfonctionnement.
Le plus souvent, la constatation de l’excès de vitesse par radar se fait en concertation entre deux agents des forces de l’ordre, celui qui relève la vitesse et celui qui reçoit et consigne les indications du premier. En fait, tous les deux participent à la constatation de l’infraction et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du PV qu’ils ont conjointement signé.
Pour qu’une constatation de contravention pour excès de vitesse soit faite valablement, il faut en principe que le procès-verbal soit régulier, que le véhicule soit identifié, que le conducteur le soit aussi et que le mode de preuve, c’est-à-dire le radar, soit reconnu. Par exemple, en ce qui concerne l’identification du véhicule, il est exigé, en principe, qu’il n’y ait pas de doute ou de ressemblance susceptible de créer une confusion entre deux véhicules, l’un contrevenant, et l’autre le suivant éventuellement.
Il faut également que les forces de l’ordre aient identifié le numéro d’immatriculation du véhicule, car il se peut qu’il y ait confusion avec un autre véhicule.
Le type de véhicule, la marque voire la couleur doivent être relevés, car ils sont importants pour l’identification du véhicule du contrevenant.
Toutefois, c’est au contrevenant d’apporter la preuve que l’excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste, le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Généralement, lorsque vous avez des doutes soit sur l’identité du véhicule ou sur la vitesse elle-même, vous avez le droit soit de refuser la signature du PV, soit d’accepter de le signer mais seulement si les forces de l’ordre ont consigné par écrit vos observations. Vous pourrez par la suite faire valoir ce doute auprès du juge.
Par ailleurs, les modalités d’emploi des radars étant précisées lors de leur homologation, il appartient aux forces de l’ordre de s’y soumettre par exemple sur une longueur de visée suffisante, absence de feuilles d’arbre, proximité d’émetteur pouvant troubler le fonctionnement de l’appareil etc. Là aussi, il appartient au conducteur d’apporter la preuve de la mauvaise utilisation de l’appareil. Seulement, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit là de débats très techniques, le conducteur ayant l’obligation de démontrer en quoi l’utilisation qui a été faite du radar pouvait influencer la vitesse enregistrée.