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Pouvoirs

Litiges de la coopérative d’habitation

Nous sommes 14 personnes à  avoir constitué, en 1996, une coopérative d’habitation sise à  Casablanca pour réaliser un immeuble de R+5 à  usage d’habitation. Après l’achèvement des travaux, les appartements ont été affectés aux membres. Le rez-de-chaussée est composé de trois magasins au nom de la coopérative, sur lesquels n’existe aucune charge. Ils sont donc propriété de la coopérative personne morale qui n’a pas encore pris de décision à  propos de leur affectation. Cependant, un membre a fait, en août 2008, de son appartement une «donation entre vifs, actuelle et irrévocable» à  ses 2 filles mineures (50% chacune) et a donné la jouissance à  sa femme, sans consulter le conseil d’administration de la coopérative sur la modalité de cette donation. La coopérative, lors de son assemblée générale, a mis fin à  l’adhésion de ce membre parce qu’il a cédé son appartement en totalité. Ce dernier conteste sa radiation sous prétexte qu’il a droit à  sa part dans les magasins qui lui confèrent la qualité de membre.
Qu’en est-il ?

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Au Maroc, les coopératives sont régies par le dahir n° 1-83-226 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi  24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération.

La loi marocaine définit la coopérative comme étant un groupement de personnes au moins au nombre de sept, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise chargée de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin et pour la faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes coopératifs fondamentaux, incompatibles avec toute idée de réalisation de bénéfice et sa distribution.

Les membres participent à la prise de décision et élisent des représentants suivant le principe «un membre, un vote», peu importe le capital investi. Le membre qui a procédé au démembrement de sa propriété en cédant la nue-propriété à ses filles et laissant l’usufruit à sa femme demeure après tout membre de la coopérative, mais au même titre que ses filles. Ils disposent tous, filles et père, en cette qualité, d’une seule voix de vote, c’est-à-dire qu’aucun d’eux ne dispose à lui seule de la qualité de membre, et, par conséquent, il faut qu’ils désignent un parmi eux qui les représente dans l’assemblée.

Ceci étant, ce monsieur reste toujours propriétaire dans l’indivision avec les autres membres de la coopérative et au même titre qu’eux des magasins, tant que vous n’avez pas procédé au partage. Toutefois, je voudrais revenir sur la manière dont la cession a été effectuée, et, à cet égard, l’étude des statuts de la coopérative peut être très utile.

En principe, le capital des coopératives est constitué par des parts nominatives et indivisibles, souscrites par chacun des membres, non négociables et insaisissables.

Ces parts ne peuvent être cessibles que dans les conditions prévues par l’article 27 de la loi 14-83, qui dispose que la cession de parts d’une coopérative ne peut se faire qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et après approbation de la décision par l’assemblée générale ordinaire, car la cession se fait intuitu personae.

Il serait donc utile de connaître la durée pour laquelle votre coopérative a été créée et de savoir si cette durée est liée à la réalisation de votre objectif, qui est la construction des appartements par exemple ou autres…