Pouvoirs
Le donateur veut récupérer son bien
– Je suis une femme mariée et mère de trois enfants. Il y a un an et demi, mon mari m’a fait une donation d’un terrain qu’il voudrait aujourd’hui récupérer sous la pression de ses frères et sœurs. A-t-il le droit de reprendre son bien et d’annuler la donation ? Je voudrais ajouter que le bien est aujourd’hui immatriculé à la conservation foncière en mon nom, en vertu de l’acte de donation établi chez le notaire. Par ailleurs, ses frères et sœurs évoquent le fait que leur frère, c’est-à-dire mon mari, est gravement malade et qu’il a le droit de revenir sur sa donation. Qu’en pensez-vous ?
Je souhaiterais tout d’abord rappeler la définition de la donation conformément à l’article 273 de la loi 39/08 relative au code des droits réels qui est considéré comme un contrat par lequel une personne (donateur) se dessaisit immédiatement au profit d’une autre personne (donataire), qui accepte, de tout ou partie de ses biens, à titre gratuit.
La donation doit être faite entre vifs;
– il doit s’agir d’un acte à titre gratuit ;
– le donateur doit se dessaisir des biens donnés ;
– la donation doit être acceptée par le donataire.
Pour pouvoir se rétracter, le donateur doit avoir prévu dans le contrat qui doit être un acte authentique une clause dite de rétractation «al iitissar». A défaut, il ne peut revenir sur sa décision et récupérer son bien objet de l’acte de donation.
Par ailleurs, il est prévu par l’article 285 de la loi 39/08 des obstacles au droit de rétractation dans huit cas dont le premier vous concerne parfaitement :
1- si la donation est faite par l’un des conjoints à l’autre tant qu’ils sont toujours liés par les liens de mariage, et c’est votre cas ;
2- en cas de décès du donateur ou du donataire ;
3- en cas de maladie grave du donateur ou du donataire.
4- en cas de mariage du donataire pour cause de cette donation ;
5- si le donataire a cédé le bien objet de la donation en totalité ; si la cession est partielle, il y a possibilité de revenir sur la partie restante ;
6- en cas de transaction des tiers avec le donataire portant sur le bien objet de la donation ;
7- en cas où le donataire a introduit des modifications sur le bien, ce qui a augmenté sa valeur ;
8- en cas où le bien a péri en totalité entre les mains du donataire.
Ceci étant, dès que ces obstacles disparaissent, le donateur recouvre son droit de rétractation.
Cependant, le premier alinéa de l’article 285 se trouve en contradiction avec l’article 283 qui n’ouvre le droit de rétractation que dans deux cas :
– Lorsque la donation a été faite au profit d’un enfant, c’est-à-dire votre fille ou votre fils, ce qui n’est pas votre cas.
– Lorsque le donateur, en l’occurrence vous, Madame, devient insolvable, voire incapable de répondre financièrement à ses besoins pour vivre ou aux besoins de ceux qui sont à sa charge.
Tantôt le législateur limite le droit de rétractation, aux parents qui ont fait une donation à leurs enfants, tantôt il adopte un style général, et mou qui laisse entendre que la rétractation est permise même entre conjoints s’ils sont divorcés.
En somme, aujourd’hui, vous pouvez disposer librement de votre bien, puisque vous en êtes propriétaire.