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Pouvoirs

La justice refuse un don d’organe à  un enfant

Un enfant à¢gé d’un an est condamné à  mourir s’il ne subit pas une greffe de la moelle épinière. Le seul donneur que la maman, veuve, a trouvé, n’est autre que son frère à¢gé d’à  peine cinq ans. Le staff médical a sollicité naturellement une autorisation du juge pour faire cette opération, puisqu’il s’agit d’un donneur enfant mineur. Verdict du tribunal, refus de l’autorisation. Que peut faire cette dame ?

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La première chose à faire est de relever appel contre cette décision du tribunal de première instance. Pour ce faire, la maman dispose d’un délai de quinze jours. A ce jour, le don d’organes est réglé par les dispositions de la loi n° 16.98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains. Dans cette loi, le législateur a consacré deux principes fondamentaux protégeant le corps humain : il s’agit de l’inviolabilité et de la non-patrimonialité du corps et de ses éléments. L’obligation d’obtenir le consentement du patient avant toute opération de don, de prélèvement ou transplantation d’organes est fondée sur le respect de la dignité humaine et du principe de l’autonomie de la volonté. La loi 16.98 telle qu’elle a été modifiée par la loi 26.05 exige que le consentement du donneur soit exprimé devant le tribunal de 1ère instance compétent (ou devant le magistrat de ladite juridiction spécialement désigné à cet effet par le président).

Toutefois, l’article 11 de cette même loi interdit le prélèvement en vue d’une transplantation sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, et c’est ce que le magistrat du tribunal compétent fait prévaloir. Cependant, il aurait été, s’agissant d’une vie humaine à sauver, opportun et judicieux de revenir à l’article 20 de la Constitution qui prône le droit à la vie. Cet article dispose que «le droit à la vie est le droit premier de tout être humain» et que la loi protège ce droit. Par ailleurs, le Royaume du Maroc réaffirme dans le préambule qui fait partie de la Constitution et s’engage à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité  immuable, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Il existe plusieurs conventions internationales qui insistent sur le droit à la vie et que le Maroc a ratifiées.
On peut citer, à titre d’exemple, la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Oviedo- 4 avril 1997) qui semble à nos yeux la plus proche de ce cas, mais qui est une convention du Conseil de l’Europe qui dispose dans son article 20 : «A titre exceptionnel et dans les conditions prévues par la loi, le prélèvement des tissus régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être  autorisé si les conditions suivantes sont réunies:

  • on dispose d’un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir ;
  • le receveur est un frère ou une sœur du donneur ;
  • le don doit être de nature à préserver la vie du receveur ;
  • l’autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 a été donnée spécifiquement par écrit, selon la loi et en accord avec l’instance compétente :
  • le donneur potentiel n’y oppose pas de refus».

A terme, le projet de loi sur le don d’organes qui est au Secrétariat général du gouvernement devrait en principe régler le problème.