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Fausses informations dans l’acte de mariage

Quelles sont les informations qui doivent figurer sur un acte de mariage. Quels sont les risques encourus en cas de mensonge ?

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Mohamed jamal maatouk

Pour répondre à votre première question, il suffit de revenir à l’article 67 du code de la famille qui énumère à titre exhaustif les informations que doit comporter l’acte de mariage, il s’agit de :

1) la mention de l’autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ;

2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d’eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ;

3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (wali), le cas échéant ;

4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ;

5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d’identité nationale et la date et le lieu d’établissement de cette procuration ;

6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ;

7) le montant du Sadaq lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adouls ou par reconnaissance ;

8) les conditions convenues entre les deux parties ;

9) les signatures des époux et du wali, le cas échéant ;

10) les nom et prénom des adouls et la signature de chacun d’eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ;

11) l’homologation du juge, avec l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage.

Quant à la deuxième partie de votre question, si l’information mensongère communiquée par l’un des futurs conjoints tombe sous le coup de la loi pénale, il peut y avoir des poursuites pénales déclenchées éventuellement à l’initiative de la partie lésée.

On peut citer à titre d’exemple le fait de prétendre que le fiancé est célibataire et qu’il n’a jamais été marié par exemple, alors qu’il est marié, cette information est qualifiée de faux aux yeux du code pénal marocain et partant expose son auteur à des poursuites pénales si la fiancée lésée dépose plainte.

A cet égard, il va falloir remonter à l’agent de l’administration qui a délivré l’attestation de célibat, pour vérifier s’il l’a délivrée tout en sachant que ce certificat est faux, auquel cas il serait lui aussi poursuivi pour avoir délivré une fausse attestation.

En revanche, si ce fait n’est pas érigé en infraction, et qu’il y a eu quand même mensonge sur une information, que si cette information avait été sincère il n’y aurait pas eu de conclusion de l’acte de mariage, la partie victime de ce mensonge ou de cette fausse information est en droit de demander la résiliation de l’acte de mariage et demander des dommages et intérêts.

Dans ce cas, il peut s’agir d’un vice caché. Par exemple : une financée qui déclare être vierge et s’appuie sur un certificat médical, alors que le fiancé, après le mariage a découvert qu’elle ne l’était pas.

Cette fausse information peut avoir des conséquences pénales pour le médecin et impliquer la résiliation du contrat de mariage pour la mariée avec éventuellement des dommages et intérêts.