Pouvoirs
Donation et droits d’enregistrement
Je veux offrir un bien immeuble à un proche par le biais d’un notaire. J’ai entendu dire que je suis exonéré des droits d’enregistrement puisqu’il s’agit d’une donation. Qu’en est-il juridiquement ?
Il n’en est rien. Tout acte de vente ou de transfert de bien immeuble, même par donation, est soumis aux droits d’enregistrement. En effet, et concernant les biens immeubles, il ressort de l’article 127 du code général des impôts que sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, alors même qu’en raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur, toutes les conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé ou authentique de mutation entre vifs, à titre gratuit, ce qui est votre cas, ou onéreux, tels que vente, donation ou échange:
a) d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
b) de propriété, de nue propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle.
Ceci étant, vous êtes tenu au paiement des droits d’enregistrement même pour la donation que vous avez l’intention de réaliser. En principe, le notaire devrait bien vous expliquer le processus.
– J’ai vendu un bien immeuble. Après un délai d’un an, je suis surpris d’apprendre que l’administration des impôts veut saisir des biens qui m’appartiennent parce que je n’ai pas payé le montant du redressement.
L’administration m’accuse d’avoir vendu le bien à un prix beaucoup moins élevé que la valeur vénale. Elle a précisé que j’ai été notifié mais que je n’ai jamais contesté. Je souhaiterais connaître la procédure de notification. C’est-à-dire quand est-ce que je suis considéré avoir reçu l’avis de l’administration ?
Il suffit de revenir à l’article 219 du code général des impôts qui arrête pratiquement les deux cas dans lesquels le contribuable, personne physique ou morale, est considéré avoir été notifié :
1°- si l’avis est remis :
– en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception ;
– en ce qui concerne les sociétés et les groupements entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.
2°- s’il n’a pu être remis au contribuable à l’adresse qu’il a communiquée à l’inspecteur des impôts lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative et qu’il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.