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Pouvoirs

Dissolution de société et bail commercial

Nous sommes cinq administrateurs dans une société anonyme que nous avons décidé de dissoudre. Aujourd’hui, nous avons des problèmes à  propos du local du siège social et des habitations de fonction de certains administrateurs. Le propriétaire nous a adressé un courrier par huissier dans lequel il nous demande d’évacuer les locaux puisque la société est dissoute. Que faire, sachant que nous avons encore besoin de ces locaux pour quelques mois ?

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Naturellement, vous aurez encore besoin de ces locaux, pour quelques mois encore, pour les besoins, entre autres, de la procédure de liquidation de votre société.
En effet, la dissolution est tout simplement une décision juridique prise par les actionnaires pour mettre fin au contrat de société qui les liait. Cette décision peut être effective dans un délai très court.
En revanche, une liquidation de la société peut prendre des mois, voire des années, et, partant, vous gardez votre droit au bail commercial ainsi que les dépendances de ce local notamment les appartements utilisés par les administrateurs ou employés de votre société à titre d’usage d’habitation.
A cet égard, l’article 364 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes est clair puisqu’il dispose que «la dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles».
En clair, la dissolution de la société n’implique pas automatiquement la résiliation du bail commercial.
De plus, vous vous trouvez toujours protégés par la loi de 1955 relative au bail de locaux à usage commercial et industriel.
Par conséquent, pour la résiliation de ce contrat, le bailleur doit respecter toute la procédure et le formalisme prévus par ladite loi.

Y a -t-il un moyen légal de contraindre un chef de chantier à dégager un engin encombrant qu’il a abandonné sur la voie publique ?

En effet, le fait de laisser sans nécessité, c’est-à-dire intérêt, un engin, des matériaux ou des choses quelconques sur la voie publique et qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, est qualifié d’une contravention dite de première classe et punit selon l’article 608 du code pénal de la détention d’un à quinze jours et d’une amende de 20 à 200 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.
Néanmoins, il faut déposer une plainte auprès de l’autorité compétente contre celui qui a la garde et qui est présumé être le propriétaire de cet engin.