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Idées

Quid de la «compétence» ou de «l’incompétence» du juge des référés ?

dans le premier cas, le juge devait se déclarer incompétent, puisque la demande d’expulsion est une demande sur le fond du litige. Alors que, dans le second cas, le magistrat était parfaitement compétent pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque ! Ces deux juges ont donc rendu des décisions contraires à  celles qu’ils auraient dû prendre. Et là  se pose l’éternelle question concernant la fameuse notion de «l’incompétence»

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Fadel Boucetta 2014 04 02

Le rôle du juge des référés (aussi appelé en France juge des urgences) est de statuer rapidement dans un contentieux, mais sans toucher au fond du problème. Complexe, direz-vous ? ça l’est, en effet. En général, les référés sont utilisés dans les cas où il est nécessaire de juger vite, mais sur des problèmes connexes. Par exemple, une maison louée, mais désertée par les locataires qui ne paient plus de loyers depuis des lustres, menace de s’effondrer. Saisi, le juge des référés peut autoriser les propriétaires à entamer des travaux de rénovation, mais sans pour autant résilier le contrat de bail les liant aux locataires ; ou alors ordonner le paiement d’un effet, ou accepter l’envoi d’un huissier pour une quelconque mission de notification. En aucune manière, le juge des référés ne peut prendre une décision préjudiciable, sur le fond, aux intérêts des parties. Ça c’est en théorie, car dans la pratique, il en va tout autrement. Prenons deux exemples récents.

Dans le premier cas, Mme Y. est une vieille dame qui habite la même maison depuis quarante ans. Mais arrive un nouveau propriétaire qui, constatant qu’elle ne payait plus de loyers depuis belle lurette (avec l’accord de l’ancien propriétaire, aujourd’hui décédé), engage une procédure en référé visant à l’expulser pour occupation sans titre d’un bien immobilier. Elle est considérée comme étant une «squatteuse» à son âge, plus de 70 ans révolus. Sans état d’âme, le juge des référés accepte et ordonne l’expulsion, assortissant sa décision (tout à fait gratuitement) de la mention : «Avec exécution immédiate». Un brave homme, au grand cœur quoi, sensible et délicat ! Malgré le fait qu’elle ait relevé appel de cette décision, et que donc l’ordonnance du juge des référés n’est pas encore définitive, la vieille dame est expulsée manu militari, à grands renforts de policiers, huissiers et autres aârifa.

Dans le second cas, Mme S. a acheté un appartement auprès d’une commune urbaine pour un prix de 1million de DH, dont 800 000  DH acquittés à la signature du contrat, le reste faisant l’objet d’un crédit sur 10 ans. Elle prend possession de l’appartement, oublie le crédit pendant onze ans (travailler, procréer, éduquer, tout cela ça occupe) puis, se réveillant treize ans plus tard, règle d’un coup ce qui était encore dû, en principal et intérêts. Elle réclame alors la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur son titre foncier, mais la commune ne répond pas. Saisi du dossier au tribunal administratif, le juge des référés évoque, curieusement, son incompétence et rejette la demande.

En fait, les deux décisions auraient dû être inversées : dans le premier cas, le juge devait se déclarer incompétent, puisque la demande d’expulsion est une demande sur le fond du litige. Alors que, dans le second cas, le magistrat était parfaitement compétent pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque ! Ces deux juges ont donc rendu des décisions contraires à celles qu’ils auraient dû prendre. Et là se pose l’éternelle question concernant la fameuse notion de «l’incompétence». Juridiquement parlant, la chose est pourtant simple. L’incompétence en fonction du lieu est classique : on ne peut demander à un juge de Rabat de statuer sur une expulsion à El Jadida ou Agadir. L’incompétence en fonction de la matière est un peu plus complexe : c’est au magistrat de décider si le litige qui lui est soumis concerne la forme ou le fond d’un contentieux. Ainsi, il peut ordonner la consignation des loyers auprès de la caisse du tribunal (question de forme), mais ne se prononcera jamais sur la validité du contrat de bail (problème de fond).

Et donc nos deux juges ont eu tout faux : le premier était incompétent, et le deuxième était compétent. Les jugements rendus n’obéissaient pas à la logique juridique, telle que fixée et édictée par le législateur, ne répondaient pas à l’attente des justiciables, et ne faisaient pas une saine application de la loi. Doutes. Soupçons. Interrogations.

Et si les deux juges étaient, mais dans la signification sémantique  et basique du terme définie clairement dans tout dictionnaire, réellement incompétents ?