Idées
La Question prioritaire de constitutionnalité passée sous silence
la Constitution française garantit à chaque individu le droit à l’assistance d’un avocat dans toutes les procédures ou instances dans lesquelles il serait partie. Or, en matière d’immigration et de droit d’asile, la Loi française (en son article 553-6, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers) exclut toute assistance d’un avocat aux étrangers en situation irrégulière, interpellés et placés en rétention administrative

En France il existe la notion de QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) essentielle pour le sain fonctionnement d’une démocratie. La «question prioritaire de constitutionnalité» est le droit reconnu à toute personne qui est partie dans un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Prenons un exemple simple : la Constitution française garantit à chaque individu le droit à l’assistance d’un avocat dans toutes les procédures ou instances dans lesquelles il serait partie. Or, en matière d’immigration et de droit d’asile, la Loi française (en son article 553-6, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers) exclut toute assistance d’un avocat aux étrangers en situation irrégulière, interpellés et placés en rétention administrative. Des juristes avertis ont alors relevé quelques anomalies à propos de ce code, qui, ne l’oublions pas, concerne beaucoup de Marocains qui émigrent de façon clandestine. Et d’abord en faisant observer que la rétention administrative est semi-illégale, car on prive de liberté des personnes qui n’ont commis aucun délit, sinon de tenter l’immigration clandestine, ce qui n’est pas défini par le Code pénal comme un délit, mais, à la limite, une infraction à la loi régissant les entrées et sorties d’étrangers aux points de frontières, et en tout état de cause ne justifiant jamais une incarcération…
Au Maroc, cette notion de QPC n’existe pas encore. On considère que les ministres qui préparent des projets de loi sont forcément compétents en droit…puisqu’ils sont ministres ! Et de même, les députés qui adoptent et votent les lois ne sauraient commettre d’erreurs… Et pourtant : souvent, il n’est pas tant question d’erreur, mais plutôt de méconnaissance parfaite des textes. Et nul député ne peut se targuer de connaître, dans leur intégralité, le contenu de tous les codes et lois régissant la vie quotidienne. Prenons par exemple l’article 19 de la Constitution, qui stipule que «l’homme et la femme jouissent à égalité» de tous les droits et libertés. L’intention est louable, mais dans la réalité, cela s’avère plus complexe. Ainsi, concernant le mariage, la monogamie est la règle, mais la polygamie est tolérée dans les faits. Et malgré les récentes dispositions en ce domaine, il n’est pas rare que des magistrats soient obligés de valider des mariages conclus dans les campagnes marocaines où la mariée, à peine pubère, se retrouve l’épouse d’un homme déjà pourvu de deux épouses ! Si cela était possible, une QPC aurait été envisageable, opposant le droit à la polygamie à celui de l’égalité entre les sexes.
L’article 20 énonce que «le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit». Sauf que la loi marocaine, dans son code pénal, prévoit pas moins de 49 articles édictant la peine de mort, et qu’à ce jour plus de 110 condamnés à la peine capitale attendent d’être fixés sur leur sort ; d’autant plus que parmi différents articles de la loi 23-98 régissant l’organisation et la gestion de l’établissement pénitentiaire, l’article 145 est le plus surprenant. Il stipule qu’il est «interdit en toute situation d’informer le condamné à mort du refus de la grâce» ! Alors que l’article 23 de la Constitution précise que «toute personne détenue doit être informée immédiatement et d’une façon qui lui soit compréhensible, (appréciez la précision), des motifs de sa détention et de ses droits»…
Dans un autre domaine, on note que l’article 3 de la Constitution «garantit à tous le libre exercice du culte». Mais l’article 220 du code pénal marocain énonce lui que «quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, ou d’assister à l’exercice de ce culte, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams». C’est ce que l’on constate néanmoins, lorsque des personnes sont poursuivies et condamnées pour prosélytisme, ce qui est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles.
Le Maroc gagnerait donc à peaufiner son système juridique, en intégrant la notion de QPC, ce qui permettrait à chacun de lancer certains débats bénéfiques pour la société.
