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Idées

La loi, son interprétation et son application : cherchez l’erreur !

Au Maroc, où règne une certaine suspicion des administrations envers les citoyens, ne sont acceptés en matière de preuve que les originaux de documents. Or, la même défiance prévaut chez les citoyens, qui, eux, estiment qu’une administration publique souvent chaotique, désordonnée et peu méticuleuse, peut égarer des documents importants ; ils préfèrent donc produire à  l’appui de leurs demandes et requêtes des  »photocopies certifiées conformes ».

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Mis à jour le

boucetta 2013 02 06

L’article 440 du Dahir portant Code des obligations et contrats stipule que «les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux, lorsqu’elles sont certifiées par officiers publics autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même règle s’applique aux photographies de pièces faites sur les originaux».

Au Maroc, où règne une certaine suspicion des administrations envers les citoyens (tous soupçonnés d’être des faussaires en puissance), ne sont acceptés en matière de preuve que les originaux de documents : contrats en tous genres, mises en demeure, attestations diverses, etc. Or, et curieusement, la même défiance prévaut chez les citoyens, qui, eux, estiment qu’une administration publique souvent chaotique, désordonnée et peu méticuleuse, peut égarer des documents importants ; ils préfèrent donc produire à l’appui de leurs demandes et requêtes des «photocopies certifiées conformes». Conformément aux dispositions de l’article 440, les juristes ont également pris l’habitude de fournir aux juges des copies des documents originaux. Qu’en est-il dans la pratique ?

Jean-Paul T., ressortissant étranger, a épousé Nadia S., de nationalité marocaine. En France, le couple a convolé en justes noces devant M. le maire, et un contrat civil leur a été remis. La loi marocaine prévoit que pareil acte, pour être reconnu au Maroc, doit être validé et enregistré auprès des autorités consulaires marocaines, fixant des délais assez stricts. Or, pour des raisons personnelles, pratiques ou matérielles, bien des couples ne se présentent pas au consulat du Maroc dans les délais, se retrouvant ainsi avec un acte de mariage non valide au Maroc. Le législateur a prévu ce cas, stipulant qu’il convient alors de présenter une demande auprès du tribunal du lieu de naissance du conjoint marocain, qui validera l’union. Jean-Paul T. charge donc son avocat marocain d’engager les procédures nécessaires à cette validation, ce qui fut aussitôt fait. Une requête en ce sens est donc déposée auprès de la juridiction compétente qui exige, en appui de cette demande, la production des pièces suivantes : l’acte de mariage civil français, le certificat de conversion à l’islam du demandeur, ainsi que des copies des pièces d’identité des conjoints. Jean-Paul T. a fourni tous ces documents à son avocat, lequel, prudent, en fait faire autant de copies que nécessaires, les présente à la commune du coin pour les faire «certifier conformes aux originaux», afin de déposer ces copies certifiées en pièces jointes à la demande de certification de l’acte de mariage. Lors de la première audience publique, le magistrat en charge du dossier réclame également une attestation, émanant de deux témoins musulmans, qui devront affirmer avoir bien assisté au mariage civil célébré en France. Ce qui ne pose aucun problème majeur, ladite attestation étant rapidement fournie au magistrat, qui place donc le dossier en délibéré, en vue de statuer sur la demande de validation. Les quinze jours fixés pour rendre un arrêt sont passés, mais de jugement point ; l’avocat s’en inquiète auprès du magistrat, qui le rassure, arguant d’une surcharge de dossiers, promettant de prononcer un jugement incessamment. Ce qui fut effectivement fait,…mais quinze jours plus tard (vieille astuce de magistrats prolongeant les délibérés lorsqu’ils doivent traiter un cas «non conforme»). Et de fait, le juge rejeta la demande de validation du mariage, en la forme (irrecevabilité de la cause), justifiant ce rejet dans ses attendus par une motivation pour le moins curieuse, saugrenue, déplacée, en un mot choquante : «Attendu que les documents produits à l’appui de la demande sont des pièces administratives étrangères ; attendu que le demandeur a omis de fournir les pièces originales, se contentant de produire des photocopies certifiées conformes à l’original ; le tribunal ne peut donc en l’état que rejeter la requête du demandeur, le condamnant en outre aux frais et dépens !».

Ce brave juge connaît-il l’existence de l’article 440 du D.O.C ? On peut en douter, et à toutes fins utiles lui conseiller d’approfondir ses connaissances juridiques.