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Idées

Jugé pour crime, il demande à quitter la salle d’audience

Dans le Code de procédure pénale, il n’existe aucun article autorisant les prévenus, ou accusés à quitter la salle d’audience où se déroule leur procès. Sinon, pour des raisons impérieuses, comme un état de santé défaillant ; et encore, car dans ces cas, le tribunal suspend l’audience pour faire examiner le mis en cause par un médecin désigné par le tribunal, puis prend sa décision en fonction du rapport médical remis.

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chronique Fadel Boucetta

Devant la Chambre criminelle de Casablanca se tenait ces dernières semaines un procès qui intéressait l’opinion publique. Les débats allaient bon train et les différentes parties présentaient, au fur et à mesure de l’avancement des débats, leurs arguments respectifs. Puis arriva une audience durant laquelle la défense de l’accusé présenta une requête au tribunal, ce qui est normal dans le cours d’une procédure criminelle. Elle demandait à la Cour l’autorisation pour son client de quitter la salle d’audience dans laquelle se déroulait le procès. Le président donna la parole au parquet, qui s’opposa à cette demande, de même que les parties civiles, représentant les victimes. Le tribunal se retira pour délibérer et, à la surprise générale, accepta cette demande. On vit alors l’accusé se lever et, accompagné de son escorte policière, quitter la salle, par la petite porte prévue à cet effet. Stupéfaction générale, devant une situation (pour le moins) inédite.

Le procès allait-il donc se dérouler en l’absence de l’accusé ? Apparemment, la réponse était positive, ce qui ne manqua pas de soulever moult débats passionnés. En effet, il est de notoriété publique que les procès en matière criminelle se déroulent devant un «public», composé d’anonymes, mais aussi de représentants de la presse ou d’organisations diverses. Le but étant, en assurant cette publicité des débats, de garantir à l’accusé un procès équitable et d’éviter que l’on ne dise, par la suite, que tel procès était en fait un simulacre de jugement où les dés étaient pipés dès le départ. Et, dans ce genre de procès, la procédure, orale essentiellement, doit être contradictoire. Ce qui signifie que accusé et accusateurs se font face, assistés par leurs avocats respectifs, et, sous le contrôle du président, échangent leurs arguments. Or, dans le cas précis, on se retrouvait avec des victimes, parties civiles, qui racontaient les événements auxquels elles avaient assisté, ou dont elles étaient les victimes, en l’absence du principal intéressé : l’accusé. Vérifications faites, les questions subsistent. En effet, dans le Code de procédure pénale, il n’existe aucun article autorisant les prévenus, ou accusés, à quitter la salle d’audience où se déroule leur procès. Sinon, pour des raisons impérieuses, comme un état de santé défaillant ; et encore, car dans ces cas, le tribunal suspend l’audience pour faire examiner le mis en cause par un médecin désigné par le tribunal, puis prend sa décision en fonction du rapport médical remis.

Dans le cas qui nous intéresse, rien de tout cela : l’accusé n’avait pas d’antécédents médicaux alarmants, ne souffrait d’aucune pathologie à même de justifier son absence lors des débats, et ne présentait, lors de ces mêmes débats, aucun signe extérieur d’une quelconque maladie. Les observateurs en déduisirent que ce retrait avait valeur de symbole. En effet, lors d’un procès en matière criminelle, il arrive un moment (voire plusieurs, en fonction du déroulement de l’audience), où accusé et accusateurs se font face dans le prétoire. Ces derniers vont donc raconter à la Cour les événements qui se sont déroulés. Parfois avec tant de précisions et de détails, que les magistrats décrètent alors le huis clos, afin de garantir la sérénité des débats, tant les tensions sont alors palpables.

La question qui se pose aujourd’hui est donc, pourquoi le tribunal a-t-il autorisé le principal mis en cause à quitter la salle d’audience durant les débats ? Y avait-il un risque quelconque pour l’accusé, comme celui d’une agression physique de la part des victimes ? Cela est peu probable, compte tenu de l’importance du service de sécurité déployé. Y avait-il une défaillance, encore une fois physique, chez l’accusé, c’est-à-dire une maladie quelconque nécessitant une hospitalisation immédiate? En tout cas, les observateurs n’en n’ont décelé aucune, eux qui suivent les audiences régulièrement. Peut-être que les descriptions faites par les victimes du traitement subi, ont-elles indisposé l’accusé, accablé par les révélations de tant de détails ?
En attendant la fin du procès, et le verdict, ce sera là l’une des questions principales (du point de vue de la procédure s’entend), que se posent les juristes et autres observateurs, sachant qu’il serait trop facile pour un accusé de quitter les lieux de son procès, car, tout simplement, Monsieur est indisposé par la description, en détail, des méfaits qui lui sont reprochés.