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Idées

Juge ou partie ? -2e partie-

Les citoyens normaux ne sont pas forcément tous des juristes avertis, et Mme X (en femme moderne), si elle a bien averti la propriétaire de son intention en respectant le délai d’un mois, elle l’a fait… par téléphone d’abord, puis par mail ! Or, le contrat ne mentionne pas l’utilisation d’un mail ou d’un portable, mais l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le juge en conclut que, les clauses du contrat n’ayant pas été respectées à  la lettre, il convenait de débouter Mme X et de refuser sa demande en remboursement.

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boucetta 2013 04 26

Comme prévu, les convocations adressées à la propriétaire reviennent à l’expéditeur (soit le tribunal), non réclamées, et confirmant que l’adresse est incomplète ou erronée. Le dossier est placé en délibéré, en vue d’un jugement par défaut, lequel est lapidaire, concis et bref : la demande de Mme X est irrecevable, car l’adresse fournie au tribunal dans la requête introductive d’instance est incomplète, d’une part, et que, d’autre part, sommé de fournir une autre adresse, l’avocat de Mme X ne s’est pas exécuté !

Attendus aussi surprenants que farfelus, car la loi prévoit ce genre de situation, et ne saurait être bloquée par un problème d’adresse. On l’a déjà mentionné, plusieurs possibilités existaient : le recours au curateur, le jugement par défaut…, mais le magistrat ne les a curieusement pas utilisées, et les PV d’audience en attestent, jamais l’avocat de Mme X n’a été sommé de quoi que ce soit !

Voici donc un cas où une personne poursuivie devant un tribunal pour un comportement frisant l’escroquerie ne prend même pas la peine de présenter sa défense, et qui remporte le procès grâce à une interprétation de la loi assez….libre, dirions-nous.

Mais Mme X est têtue, et l’avocat pugnace : une autre demande est aussitôt introduite. Rappelons, pour mémoire, qu’il s’agit de récupérer le montant d’une caution et de loyers versés pour un appartement loué, mais qui n’a jamais été utilisé.

Un autre magistrat prend en charge le dossier, et sa méthode de faire est radicalement différente de son collègue. Evidemment, l’avocat de Mme X a fourni la même adresse que lors de la précédente demande. Mais cette fois, malgré les retours de courrier, le juge est un fonceur. Il fait, lui, une autre lecture de la loi, et considère qu’une personne qui ne répond pas aux convocations de son tribunal fait preuve d’incorrection, et ne mérite aucun égard. Il adopte, encore une fois, la procédure accélérée du curateur remplaçant une partie défaillante. Les audiences se succèdent rapidement, le rapport du curateur finit par atterrir sur le bureau du juge : la procédure est correcte pour la forme, on peut passer au fond.

Le cas est simple, facile, sans difficultés particulières : en résumé, la propriétaire doit rembourser à Mme X la somme de 18 000 DH, après que celle-ci a résilié le contrat de bail qui les liait. Mme X est représentée par un avocat, qui assiste aux audiences, fournit des mémoires explicatifs à la Cour, étayés par certains documents utiles. La propriétaire, elle, est absente des débats, n’argumente pas, ne se défend pas, ne s’explique pas.

Enfin arrive le jour où le jugement va être rendu, et les demandeurs sont assez confiants : justice va être rendue. Sauf que, contre toute attente, la demande de Mme X, jugée recevable sur la forme, est rejetée sur le fond. Le magistrat, bien que convaincu du bien-fondé de la demande en remboursement, a encore fait une application stricte de la loi.

Que dit celle-ci ? Un principe de base élémentaire : «Tout contrat valablement conclu fait office de loi entre les parties». Élémentaire et plein de bon sens, mais à y regarder de plus près, cela est plus complexe.

Le magistrat relève ainsi fortuitement que le contrat de bail prévoit une clause de résiliation, et en précise les modalités : la partie voulant résilier le contrat est tenue d’en aviser l’autre par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date d’effet. Sauf que les citoyens normaux ne sont pas forcément tous des juristes avertis, et Mme X (en femme moderne), si elle a bien averti la propriétaire de son intention en respectant le délai d’un mois, elle l’a fait … par téléphone d’abord, puis par mail ! Or, le contrat ne mentionne pas l’utilisation d’un mail ou d’un portable, mais l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le juge en conclut (logiquement) que, les clauses du contrat n’ayant pas été respectées à la lettre (si j’ose dire), il convenait de débouter Mme X et de refuser sa demande en remboursement… tout en expliquant benoîtement que logiquement la demande était fondée, mais qu’en application des clauses contractuelles, il ne pouvait y donner suite !

La question est donc de savoir si des éléments de défense, qui doivent en principe être soulevés par une des parties, doivent être retenus même en l’absence de celle-ci ? Le juge, jouant dans ce cas le rôle de l’avocat adverse ! Et ce n’est pas sa fonction.