Idées
Gouverner c’est anticiper
Faute de textes de loi précis, encadrant l’utilisation des cartes bancaires, les magistrats en sont réduits à faire du colmatage, au coup par coup, selon les cas qui se présentent dans différents dossiers.

Et encore et toujours cette réforme du Code pénal marocain. Comme il a déjà été souligné, l’auteur de ce nouveau code a valeureusement criminalisé les rapports sexuels hors mariage, ainsi que les avortements, se cachant pudiquement le visage pour ignorer les avancées sociétales qu’a connues notre société. Pour un ministre apparenté à un parti aux fortes convictions religieuses, la chose est normale, et nous ne commenterons pas plus cet aspect. Mais d’un autre côté, au lieu de s’intéresser à la vie publique des citoyens, ledit ministre aurait été fort bien inspiré de plancher dans d’autres directions et d’abord, simple question: le ministère de la Place Al Mamounia est-il informé qu’au Maroc, et depuis au moins deux décennies, les banques ont inondé le marché de cartes de crédit ? Tout le monde en a au moins une : les offres se sont multipliées et diversifiées, et du coup de nouveaux délits sont apparus : retraits d’espèces ou paiements indus, fraude sur l’identité du porteur sont des cas qui sont récemment apparus dans les procédures pénales. Mais comment qualifier juridiquement ces actes ? Quelle appellation leur donner ? Puis quels textes leur seront appliqués ?
A la première question, apparaît la complexité de la chose. Comment qualifier l’acte délictueux commis avec une carte de crédit, comme utiliser indûment la carte d’autrui ? Tous les commerçants, en effet, ne demandent pas systématiquement une pièce d’identité par crainte de perdre des clients, mais nombre d’entre eux sont peu au fait de ces techniques nouvelles. Car il faut au préalable conclure un accord avec le Centre monétique interbancaire, s’équiper d’un terminal de paiement électronique et en maîtriser le fonctionnement, toutes choses qui, en dehors de l’axe Tanger/Marrakech, ne sont pas encore entrées dans les mœurs. Ainsi, si l’on quitte l’autoroute pour une route nationale, c’est un peu comme si on revenait 50 ans en arrière. Les stations services (ainsi d’ailleurs que tous les commerces locaux) n’acceptent que du cash pour servir l’automobiliste. Même les chèques sont souvent refusés pour diverses raisons. Donc une utilisation frauduleuse d’une carte bancaire sera assimilée à de l’escroquerie (connue, prévue et réprimée par le Code pénal). A moins qu’un substitut plus malin n’opte pour l’abus de confiance : le fraudeur aura abusé de la confiance de la banque (qui lui a délivré la carte) et du commerçant (en payant avec une carte, sachant que le compte n’est pas approvisionné).
Mais pourquoi ne pas qualifier cet acte de vol ? Cela semble plus complexe, sachant que le vol est défini «comme la soustraction d’une manière frauduleuse, et sans autorisation du bien d’autrui». Avec la carte on ne soustrait rien à personne et pas frauduleusement : après tout, la carte a été remise volontairement au client par sa banque et elle porte bien le nom de carte de crédit ; ce qui laisse supposer que ladite banque a autorisé quelque dépassement. C’est aussi là que le bât blesse, car en cas de conflit entre le banquier et son client, on en revient souvent à des promesses orales, bien difficiles à prouver avec exactitude : le client affirmera avoir eu l’autorisation pour un découvert, alors que le banquier assurera que ce n’était qu’une facilité de caisse accordée quasi automatiquement aux clients connus. D’ailleurs dans certains cas, ce sont les guichets automatiques eux-mêmes qui «retiennent» les cartes utilisées abusivement, usant d’un vocabulaire abrupt : «Carte retenue», voire «capturée», ce qui laisse présager d’un recours en justice !
Un tel dossier soumis au tribunal est toujours un casse-tête pour les magistrats, hésitant entre une qualification pénale, ou une simple application des dispositions du Code de commerce. Faute de textes de loi précis, encadrant l’utilisation des cartes bancaires, ils en sont réduits à faire du colmatage, au coup par coup, selon les cas qui se présentent dans différents dossiers. L’un inculpera les prévenus d’escroquerie, un autre choisira l’abus de confiance, quand un troisième optera pour une qualification de vol, assortie le plus souvent de celle d’usurpation d’identité, voire de falsification de pièce d’identité. Car, en général, ce genre de délit en entraîne d’autres. La justice passera, les prévenus seront punis, certes, mais tout ceci ne favorise pas la formation d’une jurisprudence solide, basée sur des dispositions juridiques claires et précises. Et il convient aussi de prévoir l’avenir, où les moyens de paiement électronique, par carte et en ligne, vont forcément exploser, suivant le rythme de développement du pays. Gouverner, c’est anticiper, dit-on ? C’est le moment ou jamais !
