Idées
De l’esprit des lois
En fait, le butin était dérisoire, mais le commerçant entendait envoyer un message subliminal aux autres délinquants éventuels, qui seraient tentés par d’autres larcins. On sentait une gêne certaine dans le prétoire : le procureur, fidèle à son rôle, présenta un sévère réquisitoire, argumentant que la société ne pouvait tolérer pareils agissements, qui mettaient en danger la quiétude des citoyens.

Il y a la loi…et, dirait Montesquieu, l’esprit des lois. Dans tout pays il y a un corpus législatif, qui définit ce qui est permis de ce qui ne l’est pas. Parfois les règles sont strictes, précises et ne tolèrent aucun dépassement aussi minime soit-il : brûler un feu rouge est interdit, car mettant en danger la vie et la sécurité d’autrui. Voler aussi est interdit, car une société a besoin de sécurité pour progresser ; mais là, cela devient discutable, si, par exemple, il y a des circonstances atténuantes comme subtiliser des produits alimentaires, destinés aux enfants. La Chambre correctionnelle était saisie récemment d’un dossier où le prévenu était poursuivi pour vols multiples, commis dans un commerce d’alimentation. Ni une petite épicerie traditionnelle, ni une grande surface. Dans la première en général les locaux sont exigus, et le client est toujours à portée de vue du commerçant ou de son aide. Dans la seconde, c’est trop risqué, les locaux sont littéralement truffés de caméras de surveillance, et les agents de sécurité arpentent en permanence le magasin. Le larcin avait été réalisé dans un de ces commerces fourre-tout, où l’on trouve aussi bien des produits d’entretien, des denrées alimentaires et autre biens d’utilité courante. A l’audience, le prévenu comparaissait libre, au grand dam du procureur, toujours fervent adepte des incarcérations préventives.
Le président entama l’interrogatoire du mis en cause, précisant son identité, avant d’en venir aux faits. Lesquels étaient simples, un vol à l’étalage, poétiquement appelé en jargon judiciaire «subtilisation frauduleuse de biens d’autrui», et portant essentiellement sur des produits alimentaires… le prévenu était un homme bien mis, s’exprimant correctement et expliquant son attitude par un besoin impérieux. Récemment mis au chômage pour cause économique, il se retrouvait du jour au lendemain quasiment sans ressources, tout en ayant à sa charge, outre une famille composée d’une épouse et de deux enfants en bas âge, sa propre mère, personne âgée complètement dépendante de lui matériellement. Il n’avait eu d’autres ressources que de chaparder quelques produits de première nécessité, comme du lait, du beurre, quelques œufs et des fruits. En fait, le butin était dérisoire, mais le commerçant entendait envoyer un message subliminal aux autres délinquants éventuels, qui seraient tentés par d’autres larcins. On sentait une gêne certaine dans le prétoire : le procureur, fidèle à son rôle, présenta un sévère réquisitoire, argumentant que la société ne pouvait tolérer pareils agissements, qui mettaient en danger la quiétude des citoyens. Mais on sentait bien qu’il se forçait, et en guise de conclusion, il requit une peine sévère d’emprisonnement de six mois d’incarcération. Ajoutant, chose rarissime chez un procureur, que si le tribunal entendait accorder des circonstances atténuantes au prévenu, le parquet ne s’y opposerait pas, compte tenu des circonstances un peu particulières du dossier.
Les avocats de la défense n’avaient plus qu’à s’engouffrer dans le boulevard qui leur était ouvert, et plaidèrent, pêle-mêle, le cas de force majeure, la situation économique difficile du prévenu, et sa volonté d’essayer, coûte que coûte, de garantir quelque alimentation à ses proches. Le dossier fut mis en délibéré, lequel dura une bonne demi-heure, avant que la Cour ne reprenne place dans le prétoire. Verdict : un mois d’emprisonnement avec sursis avec obligation de régler le montant du vol (qui ne dépassait pas 200 DH), et non inscription de la condamnation au casier judiciaire. Le président de l’audience s’adressa alors au prévenu, lui signifiant que le tribunal avait été sensible à sa détresse, mais qu’il ne pouvait pas pour autant l’absoudre complètement. «Le vol est interdit, car il porte atteinte aux biens d’autrui, et ne saurait, en aucune manière, être toléré». En l’espèce, la Cour a estimé que les agissements du prévenu, pour compréhensibles qu’ils puissent être, en un cas de nécessité absolue, ne devaient pas se renouveler, et que, si le prévenu se retrouvait en état de récidive, il ne pourrait plus compter sur la clémence du tribunal. Encore une fois, le tribunal montrait que son rôle n’était pas uniquement répressif, mais qu’il pouvait (parfois) comprendre des agissements en marge de la loi.
