Pouvoirs
On refuse d’immatriculer mon terrain
Avec ma sÅ“ur, je suis propriétaire dans l’indivision d’un terrain de trois hectares. J’ai demandé au tribunal d’en sortir. Comme le terrain est immatriculé, le juge n’a vu aucun inconvénient à procéder à une expertise confiée à un ingénieur. Le verdict est tombé, le juge décide d’accorder la division en parts égales entre ma sÅ“ur et moi et renvoie le dossier au conservateur pour exécution. A ma grande surprise, le conservateur refuse de procéder à l’immatriculation de ce partage et d’éclater le titre d’origine, sous prétexte que j’ai besoin au préalable d’une autorisation de partage. J’avoue que je n’ai rien compris à cette décision.

En effet, nul n’est obligé de rester dans l’indivision, et vous aviez tout à fait le droit de demander le partage. Peut-être vous auriez dû le faire amiablement et conventionnellement avec votre sœur sans pour autant passer par le tribunal, vous aurez certainement gagné un peu de temps.
En tout état de cause, aujourd’hui, vous disposez d’une décision, judiciaire certes, qui vous a donné le droit de procéder au partage, mais le conservateur refuse d’exécuter cette décision, en arguant qu’il vous faut une autorisation de partage délivrée par le président de la commune.
Le refus du conservateur ne remet pas en cause la décision du juge à travers laquelle vous avez acquis votre droit au partage, d’autant plus que cette décision est devenue définitive et irrévocable. Néanmoins, le conservateur reste tenu par ailleurs par les lois qui régissent son activité, notamment la loi 14/07 relative à l’immatriculation foncière, ou la loi 12/90 relative à l’urbanisme qui définissent un certain nombre de règles qu’il faut respecter, que si, le juge avait présent à l’esprit ces règles aurait émis des réserves quant au dispositif de sa décision, et aurait dit que le conservateur doit procéder à l’inscription de ce partage et ce, sous réserve du respect des lois en vigueur.
Le conservateur a la pouvoir de décider de l’inscription et de l’immatriculation de droits réels, et ce, conformément aux lois en vigueur, c’est là sa mission.
Et pour ne citer que l’article 58 de la loi 12/90 relative à l’urbanisme, le législateur impose une autorisation de partage délivrée par le président du conseil communal dans les communes urbaines, les centres délimités, leurs zones périphériques, les groupements d’urbanisme, les zones à vocation spécifique, et toute partie du territoire couverte par un document d’urbanisme approuvé tel que le schéma directeur d’aménagement urbain et le plan de développement d’une agglomération rurale, et ce, dans deux cas :
- toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d’une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction ;
- toute vente en indivision d’une propriété foncière qui aurait pour effet d’attribuer à l’un au moins des acquéreurs des droits de copropriété dont l’équivalence en superficie serait supérieure à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents d’urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue à 2500 mètres carrés.
Ceci étant, les tribunaux administratifs ont rendu quelques décisions qui ont donné droit au conservateur, lorsque le requérant a introduit une action en justice en guise de recours en annulation pour excès de pouvoir, en précisant que le conservateur était tenu certes d’exécuter une décision du tribunal mais dans le cadre de ce que permet la loi.
