Pouvoirs
La misogynie outrancière du dahir de 1919
Je suis la seule fille dans une famille de cinq enfants. Les garçons ont tous eu droit à leur part dans les dix hectares que détenait mon père dans le cadre des terres collectives. En effet, à son décès, l’état avait accordé le droit à ses ayants droit d’inscrire ces terres en leur nom au niveau de la conservation foncière sauf moi. Je pensais qu’avec la circulaire du ministre de l’intérieur du 12/04/2012, mon problème et celui de toutes les femmes soulaliyates a été réglé. Qu’en est-il ?
Certes, le ministère de l’intérieur et, partant, le gouvernement marocain, a exprimé sa volonté de mettre un terme à cette situation contraire à la Constitution marocaine, aux conventions internationales que le Maroc a ratifiées. Normalement, le ministère de l’intérieur étant le responsable et le tuteur direct du conseil de la tutelle sur les terres collectives, doit faire en sorte que les femmes concernées par ces terres collectives ne soient plus censées subir cette discrimination. Mais, juridiquement, le problème n’est pas encore résolu. Le Dahir du 27 avril 1919 qui avait privé les femmes soulaliyates des mêmes droits que les hommes sur ces terres, notamment l’usufruit, de jouissance ou de propriété, est toujours en vigueur. Partant de là, il est applicable, et en premier lieu, bien avant la circulaire qui n’a pas la même probance et valeur juridiques aux yeux des hommes et des femmes de droit, notamment les magistrats, si jamais un litige est porté devant les tribunaux.
Ainsi, en vertu, d’une part, du principe de hiérarchie des normes affirmé par le 2e alinéa de l’article 6 de la Constitution, et, d’autre part, d’un autre principe consacré en droit public, à savoir celui du parallélisme des formes et des compétences, un acte répondant à un acte doit être pris de la même manière et par une autorité similaire. De manière plus simple, une loi votée par le pouvoir législatif doit être amendée, modifiée ou annulée par une norme de même valeur, donc une loi. La loi est l’expression de la volonté générale alors que la circulaire est l’émanation d’une autorité gouvernementale, cette dernière ne pouvant contredire la loi dans le domaine réglementé par celle-ci.
D’un autre côté, le texte constitutionnel de 2011, dans son article 71, cite parmi les matières entrant dans le domaine de la loi «les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique, privée et collective». La matière des terres collectives est sans conteste du domaine législatif.
Ceci étant dit, je partage pleinement vos préoccupations quant aux dispositions du Dahir de 1919 dont certaines d’entre elles me paraissent obsolètes, inhumaines et discriminatoires envers ces femmes qui n’ont d’autre tort que d’être des femmes et qui ont été traitées avec une misogynie outrancière par les autorités du Protectorat.
Pour votre gouverne, il y a eu une décision du tribunal administratif de Fès en date du 03/11/1997 qui a interprété l’expression contenue dans l’article 6 du Dahir du 27/04/1919, les enfants, en arabe «al awlade», comme voulant dire les garçons et les filles, et partant, la privation des femmes de leur droit dans les terres collectives était contraire aux principes de la chariaa et de la Constitution et a annulé la décision du conseil de la tutelle.
Aujourd’hui, la solution intégrale et définitive réside dans la promulgation d’une loi reconnaissant les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes des terres soulaliyates, en attendant, le recours au tribunal administratif peut constituer un recours de droit si on va dans le sens de l’interprétation de la décision de 1997.
