Affaires
Tribunaux de commerce : sensible baisse des affaires jugées en 2015
Près de 20% des affaires jugées par les juridictions commerciales portent sur les baux et cessions de fonds de commerce. Les actions pour vices cachés ont considérablement augmenté. Les juges renforcent le droit de l’agent commercial à la commission.

L’activité des juridictions commerciales revient à la normale. Après le pic enregistré en 2014 (près de 102 000 affaires jugées), les magistrats ont statué sur près de 75 000 dossiers dont plus de la moitié (53%) porte sur les effets de commerce. Le reste est réparti entre les difficultés d’entreprises (15%), les contrats commerciaux (12%) et une catégorie qui prend de plus en plus d’ampleur : la cession/bail de fonds de commerce qui représente désormais 20% de l’activité des juridictions commerciales. Une tendance marquée notamment par la multiplication des actions pour vices cachés qui grimpent depuis 2013 (+ 30%).
Souvent, la jurisprudence considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dès lors qu’elle affecte un élément du fonds de commerce pris isolément tels que le matériel, ou lorsque le bail, élément substantiel du fonds, était affecté d’une irrégularité en raison de l’absence d’autorisation administrative d’exercer une activité commerciale dans les locaux loués. Le vice doit donc être suffisamment caractérisé. La jurisprudence a considéré que tel est le cas lorsque le système d’assainissement inclus dans l’accord de cession présentait un dysfonctionnement.
En revanche, concernant les contrats de distribution et de leasing consentis au cédant du fonds de commerce, l’acquéreur du fonds ne peut valablement soutenir que la dissimulation de la rupture de pareils contrats constitue un vice caché, étant entendu qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour obtenir leur reconduction en sa faveur.
Pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, la loi prévoit que l’acquéreur du fonds de commerce qui souhaite se prévaloir de cette garantie peut soit opter pour une action rédhibitoire (celle-ci lui permettra de se faire restituer le prix en rendant le fonds), soit opter pour une action estimatoire, qui, elle, lui permettra d’obtenir une réduction du prix payé, après expertise tenant compte de la valeur réelle du fonds. De plus, la jurisprudence considère que ces actions peuvent être exercées même si l’acte de vente contient une clause stipulant que «l’acquéreur prendra le fonds dans l’état où il se trouve». Dans certains cas isolés, le juge n’a pas hésité à considérer que si le vice caché invoqué n’est pas suffisant pour justifier la résolution de la vente du fonds de commerce, alors seule l’action estimatoire serait susceptible d’être intentée par l’acquéreur. De plus, il a également considéré que l’action rédhibitoire doit être exclue lorsque l’aliénation du fonds de commerce par l’acheteur empêcherait sa restitution.
Trois arrêts confortent le droit des agents commerciaux
L’intermédiation en matière commerciale fait également l’objet de plusieurs litiges, notamment en matière de droit à la commission. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi eu plusieurs fois l’occasion de souligner que, sauf clause dérogatoire, l’agent commercial «a droit à la même commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur confié. Ce droit lui est reconnu même si l’agent ne bénéficie d’aucune exclusivité sur le secteur».
Concernant la rupture, dans 3 arrêts rendus par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en 2015 dans des affaires similaires, il a été considéré que «le contrat de représentation commerciale conclu pour une durée déterminée de trois ans renouvelable par tacite reconduction d’année en année ne constitue pas un contrat à durée indéterminée». Les juges estiment donc que «le concessionnaire qui met fin au contrat en respectant le préavis contractuel d’une année ne commet pas d’abus dans la rupture et n’a pas à justifier des motifs de résiliation».
De même, le fait pour un agent commercial de n’avoir «pas démarché la clientèle pendant deux mois» ne peut constituer une faute grave. L’absence de prospection pendant une durée limitée et qui, de plus, n’a pas empêché la réalisation du meilleur chiffre d’affaires annuel depuis la conclusion du contrat ne peut justifier, à elle seule, une rupture du contrat. En revanche, commet une faute grave l’agent commercial qui cesse de prospecter la clientèle dans la plupart des zones géographiques qui lui avaient été confiées et qui n’est pas joignable et ne répond plus aux demandes téléphoniques. Cet agent a naturellement «failli à son obligation d’information à l’égard de sa mandante en préjudiciant à son activité». La Cour d’appel a considéré que «ces manquements constitutifs de fautes graves justifiaient la rupture de leurs relations».
[tabs][tab title = »La réforme se fait toujours attendre « ]Prévue initialement pour 2014, l’amendement du texte instituant les tribunaux de commerce continue de traîner. Le projet de loi, adopté par l’Exécutif, est toujours «à l’étude» par la commission Législation, justice et droits de l’Homme, selon la direction civile du ministère de la justice. La nouvelle mouture prévoit que des Chambres d’appel de commerce spécialisées seront créées dans les Cours d’appel en vue de statuer sur l’appel formé contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce autres que celui de Casablanca et par les sections commerciales des tribunaux de première instance précités. Il y aura également un parquet spécialisé en matière commerciale en rattachant le ministère public près les tribunaux de commerce au parquet près les tribunaux de droit commun, tout en prenant en considération la spécialisation en matière commerciale.[/tab][/tabs]
