Affaires
Testaments : adouls et notaires se marchent sur les pieds
Les adouls revendiquent la «légitimité anthropologique» d’établir les actes de succession. Les notaires sont maintenant davantage sollicités sur de tels cas. Le dernier mot revient au magistrat de la famille.
Le testament est encore un sujet tabou dans la société marocaine. Ce n’est pas seulement à cause de l’allusion à la mort, mais surtout du fait de l’évocation d’un projet de legs pouvant priver les héritiers «légitimes» du tiers de ce qui devrait leur revenir et des possibles conflits qui peuvent s’en suivre. La rédaction de l’acte est ainsi complexe. De plus, le Code de la famille reste totalement muet sur l’autorité ou la corporation en charge de cette procédure. Said Abouhilal, adoul, explique : «Le cujus (personne décédée) ne peut pas modifier la succession légale. Il n’est pas possible d’instituer des héritiers par testament. Cependant, il est possible de faire un legs particulier par lequel le légataire ne reçoit qu’un droit personnel sur la chose léguée. Mais la loi ne précise pas qui est en droit, entre adouls et notaires, d’élaborer de tels actes».
La répartition consensuelle postcoloniale entre adouls et notaires au niveau du statut personnel donnait aux premiers le monopole sur les actes impliquant des ressortissants marocains, et les notaires avaient pour charge d’établir les mariages, divorces et successions des étrangers. Mais l’avènement de la Moudawana de 2004 a brouillé cet équilibre précaire comme le précise Said Abouhilal. «Evidemment que les notaires ont le droit de travailler sur les successions des Marocains, notamment lorsqu’elles impliquent des biens immobiliers, mais de là à rédiger des actes de légation…» Et de conclure : «Les adouls ont la légitimité anthropologique pour établir tous les actes de succession des personnes de confession musulmane». Sauf que du côté du Conseil national des notaires, la vision est naturellement diamétralement opposée: «Les notaires sont généralement plus sollicités car ils ont une responsabilité pénale qui sécurise les clients. C’est ainsi qu’une famille va instinctivement, pour des raisons de sécurité juridique, saisir un notaire pour un acte aussi sensible que le legs». Autant dire que les deux professions se livrent une guerre sans merci, mais qui ne se répercute pas sur les prix, vu que le pourcentage généralement pratiqué varie de 0,5% à 1%.
De toutes les manières, adoul ou notaire, c’est le juge qui est le «notaire en chef» de la procédure tandis que les deux autres ne sont que des rédacteurs, «car c’est le magistrat de la famille qui homologue l’acte», comme le précise Houcine Safrioui, un des doyens des notaires casablancais.
Pour rappel, une personne de son vivant ne peut léguer qu’un tiers de son patrimoine, déduction faite des dettes. Si elle veut disposer de plus d’un tiers, les héritiers majeurs doivent donner leur consentement sous peine de nullité. D’ailleurs, le consentement ne peut être déclaré qu’après l’ouverture de la succession. De même, le legs en faveur d’un héritier n’est admissible que si les autres héritiers donnent leur consentement.
Concernant les étrangers, «la dévolution héréditaire des meubles ou des immeubles situés au Maroc est soumise à la loi nationale du défunt, en ce qui concerne la désignation des successibles, l’ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve», poursuit M. Safrioui.