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Affaires

Sécurité alimentaire : le suivi judiciaire peu concluant…

Sur plus de 800 dossiers transmis par l’ONSSA en 2016, le parquet n’a donné suite qu’à 87 affaires. Principales problématiques : la qualification de l’infraction et la dilution des responsabilités. Du fait du vide juridique, les tribunaux se concentrent sur les établissements de restauration.

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Securite alimentaire

L’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) est décidément seul dans sa bataille pour préserver la santé du consommateur. D’un côté, il y a un arsenal juridique hyperspécialisé et éparpillé, de l’autre, l’absence de la notion de «sécurité des produits» dans la loi de protection des consommateurs. Et pour couronner le tout, les dossiers transmis par l’office au ministère public sont rarement suivis d’effet. Ainsi, sur les 813 dossiers qui lui ont été transmis en 2016, le parquet a jugé bon de ne traiter que 87 pour non-respect des normes sanitaires. «Il y a une grande difficulté pour les tribunaux de donner suite à ce genre d’affaires», indique l’un des adjoints du procureur du tribunal correctionnel de Casablanca. Et d’ajouter : «Non seulement ces infractions sont difficilement qualifiables, mais dans certains cas, les responsables sont difficilement repérables». Les tribunaux ne retiennent exclusivement, ou presque, que les infractions constatées dans des établissements de restauration, car le responsable est «juridiquement» désigné, mais quand il s’agit de marchandises interceptées, il est très difficile d’en définir le propriétaire.

Un dirigeant peut être mis hors de cause grâce à la délégation de pouvoir

Ce vide juridique permet donc aux contrevenants de bien se protéger. Ainsi, le responsable d’un établissement de restauration peut échapper à sa responsabilité pénale en démontrant qu’il n’a commis aucune faute dans la surveillance des personnes placées sous son autorité. Par exemple, les circonstances comme la taille importante de l’entreprise peuvent être invoquées comme ne lui permettant pas de connaître, et donc d’empêcher, les actes commis par ses préposés.

Il peut aussi invoquer l’existence d’une délégation de pouvoirs. En effet, il est admis, de manière générale en jurisprudence, que «sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas pris part personnellement à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires». L’étendue de la délégation de pouvoir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Un défaut d’information peut constituer un délit

Une fois le responsable déterminé, les juges auront la tâche de définir les objets de la poursuite. Ils se rabattent sur le délit de tromperie qui est une infraction contractuelle consistant à induire volontairement en erreur un cocontractant sur la quantité, les qualités substantielles des biens ou des services fournis ou qui lui seront fournis. Sont concernées toutes les marchandises. L’infraction suppose l’existence d’un contrat souscrit à titre onéreux, la personne trompée devant être partie à la convention. Par contre, l’auteur de l’infraction peut être le cocontractant ou même un tiers.

Par ailleurs, le délit est applicable quelle que soit la qualité de l’auteur et de la victime (professionnels ou particuliers). Le délit est constitué quel que soit le moyen utilisé pour tromper, notamment un défaut d’information. Selon la jurisprudence, l’élément matériel du délit de tromperie peut résulter soit de manquements aux dispositions règlementaires relatives à la sécurité alimentaire, soit de la méconnaissance des usages professionnels ou commerciaux. Néanmoins, en l’absence de réglementation ou d’usage professionnel, le délit ne peut être retenu.

Dans d’autres cas, c’est le délit de falsification qui est retenu. Il consiste à fabriquer ou à traiter des produits, notamment alimentaires, destinés à la vente, sans respecter les normes règlementaires ou les usages professionnels. Le terme «falsification» n’est cependant pas défini par la loi. Il faut alors se référer à la jurisprudence qui indique que la falsification implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite ou non conforme à la règlementation, de nature à altérer la constitution physique du produit ; elle peut consister en une addition ou une mixtion, une soustraction, une substitution ou une altération du produit.

La tromperie et la falsification sont des infractions intentionnelles, qui supposent la mauvaise foi de l’auteur. Celle-ci sera caractérisée par l’existence de manœuvres, mais aussi par le mensonge ou le silence sur certaines caractéristiques ou certains défauts du produit (tromperie) et l’absence de contrôle de conformité du produit par le professionnel.

Enfin, selon les juges, le niveau intellectuel des contrevenants peut être un indice de l’intention frauduleuse.

[tabs][tab title = »Arsenal juridique dispersé« ]Contrairement au modèle législatif français, où toutes les dispositions relatives aux produits alimentaires sont incorporées dans le code de protection du consommateur, le législateur marocain a choisi de créer des textes spécifiques. Ainsi, de nombreux décrets fixent les conditions dans lesquelles la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation de certains produits sont interdits ou réglementés. Par exemple, la mise sur le marché de certains produits est soumise à une autorisation préalable ou à une simple déclaration préalable. Ainsi, sont notamment soumis à une autorisation préalable les additifs alimentaires, les animaux de boucherie. Il existe des textes spécifiques sur les listes d’additifs chimiques, colorants ou conservateurs autorisés ou interdits. D’autres textes déterminent les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les professionnels lors de la fabrication, de la transformation, de l’entreposage, du transport ou de la vente des produits alimentaires. Ainsi, dans une déclaration laconique et pleine de dépit, notre source au sein du tribunal correctionnel de Casablanca dit : «On s’y perd !»… [/tab][/tabs]