Affaires
Réception des travaux : recrudescence des recours en justice
Absence de référence réglementaire dans les marchés privés. L’entrepreneur se trouve responsable durant l’année s’écoulant entre la réception provisoire et la réception définitive de deux régimes de responsabilité cumulatifs : un régime contractuel et un autre extra-contractuel.

Le vide juridique autour des contrats de construction prend de l’ampleur. En effet, l’acte de réception des travaux, point de départ de la garantie décennale, ne fait l’objet d’aucune définition légale, d’où l’augmentation substantielle des «réceptions judiciaires» devant les tribunaux. «Dans aucun de ses 1250 articles, le Dahir des obligations et des contrats ne parle de l’acte de réception des travaux que dans l’article 769, pour définir le début de la garantie décennale restant à la charge de l’entrepreneur, de l’architecte ou de l’ingénieur», explique Mohamed Jamal Bennouna, ingénieur expert et chercheur en droit. Ce silence du code civil est encore plus accentué par le cahier des clauses administratives générales des travaux (CCAG-T) qui, en plus de n’être applicable qu’aux marchés exécutés pour le compte de l’Etat, ne donne pas non plus de définition à l’acte de réception. Il se contente de dresser des modalités et procédures auxquelles tant le maître d’ouvrage que l’entrepreneur doivent se soumettre pour prononcer la réception provisoire. Néanmoins, les articles 65 et 67 précisent que la réception provisoire entraîne le transfert de propriété et des risques au profit du maître d’ouvrage, et parlent de «la garantie de parfait achèvement» dont la durée s’étale entre la réception provisoire et la réception définitive. Selon les opérateurs, cette durée est généralement de 12 mois sauf pour les chantiers très importants où cette durée peut s’avérer plus longue. «Même si le CCAG-T relatif au marché public ne donne pas entièrement satisfaction aux constructeurs et laisse plusieurs portes ouvertes au profit des maîtres d’ouvrages pour retarder la réception des travaux ou parfois ne pas la prononcer du tout, il a au moins le mérite d’exister et de dresser un minimum de paramètres pour accomplir la réception des travaux», poursuit Jamal Bennouna.
Divergences sur l’interprétation du CCAG-T
En effet, le grand problème se pose plutôt pour les marchés privés où le cadre législatif cernant et encadrant l’acte de la réception des travaux est totalement absent. Selon plusieurs témoignages, certains professionnels privés font référence au CCAG-T dans leur contrat malgré le fait que les travaux ne soient pas réalisés pour le compte de l’Etat. «Cette procédure nous permet au moins d’avoir une référence réglementaire en cas de litige. Par contre, beaucoup de contrats privés se voient incomplets, voire biaisés par l’absence de cette référence», explique un constructeur, qui conclut qu’au final «l’interprétation du contrat revient au tribunal». Le renforcement réglementaire de l’acte de réception des travaux dans le contrat de construction paraît encore plus urgent lorsque l’on connaît ses effets juridiques.
Deux conséquences en découlent : le transfert de propriété de l’entreprise vers le maître d’ouvrage et le commencement des garanties restant à la charge de l’entreprise. D’un côté, les entrepreneurs ont la responsabilité de parfaire la construction et de réparer les vices apparents détectés au moment de la réception provisoire. En revanche, le CCAG-T précise, dans son article 24, que la garantie décennale restant à la charge des constructeurs prend effet à la réception définitive. Pour plusieurs opérateurs et experts, il s’agit là d’une contradiction flagrante : d’un côté, il définit la réception provisoire comme point de départ de transfert de propriété et la fin des obligations contractuelles des constructeurs, de l’autre, la responsabilité extra-contractuelle (garantie décennale) ne commence qu’à la réception définitive. Donc, l’entrepreneur se trouve responsable durant l’année s’écoulant entre la réception provisoire et la réception définitive de deux régimes de responsabilité cumulatifs : un régime contractuel et un autre extra-contractuelle. A titre comparatif, la législation française ne prévoit qu’un seul acte de réception, dont résultent les exonérations, les garanties et le départ de tous les délais de prescription. La loi prévoit cependant une brèche de plus en plus utilisée par les professionnels, selon leur propre témoignage. Il s’agit de la réception judiciaire. En effet, il arrive souvent que le maître d’ouvrage refuse de réceptionner les travaux (car cela enclenche son obligation de paiement) et l’entreprise se trouve donc prisonnière dans le chantier. Dans ce cas précis, l’entrepreneur sera obligé d’assigner le maître d’ouvrage devant la justice afin de prononcer la réception judiciaire. Celle-ci est prononcée par le juge en l’absence de toute réception amiable, expresse ou tacite, du maître d’ouvrage. La date de la réception sera alors celle de la réception judiciaire. Mais les professionnels (constructeurs, ingénieurs et architectes notamment) ne sont pas forcément friands des actions judiciaires et appellent de leurs vœux un code de construction où il n’y aurait qu’un seul mode de réception en lui adjoignant une année de garantie de parfait achèvement afin de palier les vices apparents.
