SUIVEZ-NOUS

Affaires

Protection du consommateur : les clauses abusives dans le collimateur de la justice

Banques, assurances et opérateurs télécoms sont les plus visés. Droit de résiliation, d’indemnisation et de rétractation renforcés. La typologie des clauses abusives est définie par un décret publié en 2014.

Publié le


Mis à jour le

Protection du consommateur

Abonnement téléphonique, ouverture de compte bancaire, souscription d’un contrat de crédit, d’une police d’assurance… Les consommateurs sont quotidiennement amenés à signer des contrats d’adhésion aux clauses complexes et souvent illisibles. En dehors des juristes spécialisés, rares sont ceux qui sont capables de disséquer scrupuleusement ces conventions rédigées sur-mesure pour les grands groupes. Pourtant, la jurisprudence, certes encore sporadique et peu harmonieuse, pointe souvent du doigt les clauses abusives qui pullulent dans ces contrats d’adhésion et qui sont imposées notamment par les opérateurs téléphoniques, compagnies d’assurance et autres établissements de crédit.

De quoi s’agit-il ? La loi 31/08 sur la protection du consommateur considère «comme abusive toute clause relevant d’un contrat d’adhésion qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties». Une définition beaucoup trop large pour servir de base pour les magistrats. Cependant, «le décret d’application publié en 2014 a facilité le travail des juges en listant les typologies des clauses abusives», explique un juge de la Cour d’appel. Et d’ajouter : «Dans les décisions qualifiant les clauses d’abusives, il est pris pour référence le fait que ces contrats permettaient d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur, ou encore de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté».

La durée minimale d’abonnement incompressible jugée abusive

Ainsi, les juridictions du Royaume, rarement saisies, ont qualifié une série de clauses considérées comme abusives. Dans un arrêt rendu en juin 2015, la justice considère que le titulaire d’un abonnement de téléphone portable doit pouvoir le résilier à tout moment, même pendant la première année, pour un motif qu’il estime légitime, l’opérateur ne pouvant décider lui-même des motifs qui autorisent cette résiliation anticipée. En effet, la clause imposant cette durée minimale d’abonnement incompressible vient d’être jugée abusive par le tribunal de première instance de Fès, et donc non opposable aux consommateurs.

Une clause a également été qualifiée d’abusive car le fournisseur s’est donné le droit de «modifier unilatéralement les termes du contrat et sans en informer le consommateur, de prévoir ou d’augmenter le prix ou le tarif des produits, biens et services au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, sans que le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat».

Sur les contrats d’accès à internet, l’opérateur se dédouane souvent de sa responsabilité (clause écrite dans le contrat) en cas d’interruption de service, de travaux sur la ligne… Toute clause supprimant ou réduisant «le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à une quelconque de ses obligations est abusive et interdite», a jugé le même tribunal dans une autre affaire.

Les conventions de compte épinglées

Concernant les établissements financiers, le tribunal de première instance de Tanger a jugé abusives certaines clauses dans les conventions de compte. Parmi ces dernières, la clause indiquant qu’aucune contestation sur le relevé de compte ne peut être acceptée après un délai de 3 mois suivant son envoi. Il en va de même de la clause précisant qu’un titulaire de compte ne bénéficie que d’un mois pour refuser des modifications de la convention de compte ou de celle tendant à faire croire au détenteur d’une carte bancaire que seule une opposition écrite est efficace en cas de perte ou de vol.

Aussi, quelques décisions sporadiques des juges des TPI ou cours d’appel ont annulé des clauses de contrats d’assurance jugées abusives. L’une d’entre elles est celle que rendit la Cour d’appel de Casablanca et qui annula la définition du sinistre comme l’invalidité médicalement constatée durant la durée de la garantie. La Cour considéra en effet qu’une telle clause permettait à l’assureur, informé d’un événement de santé pouvant ultérieurement conduire à une invalidité, de résilier le contrat avant toute constatation médicale de cette dernière, donc d’échapper à son obligation de garantie. De ce fait, elle était abusive. La Cour d’appel de Casablanca a par ailleurs reconnu qu’une clause, dans le contrat d’octroi d’une carte de crédit, était nulle puisque illisible et incompréhensible. En effet, la compagnie émettrice n’avait pas fourni d’explications adéquates sur les termes utilisés et sur les conséquences en découlant, soit la responsabilité conjointe et solidaire du solde de la carte de crédit.

De son côté, la Cour d’appel de Rabat a qualifié d’abusives des clauses présentes dans les contrats de leasing. La Cour jugeait en effet qu’une clause relative à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation d’un contrat de location de véhicule assorti d’une promesse de vente était abusive.

En l’espèce, un consommateur avait conclu avec une société un contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile. Après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société avait déposé à l’encontre du consommateur une requête en injonction de payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat. Mais le locataire avait formé opposition contre l’ordonnance ayant accueilli cette demande. Le tribunal saisi avait condamné le client au paiement de l’indemnité litigieuse au motif que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle respecte les dispositions des articles. La Cour d’appel a pris une décision inverse, arguant que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué «dans les plus brefs délais à compter de la résiliation» et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte, «avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

Reste à savoir si ces jugements qui leur sont défavorables vont pousser les entreprises concernées à être plus vigilantes sur la rédaction de leurs contrats.

[tabs][tab title = »Le e-commerce, prochain champ de bataille« ]Les associations de protection du consommateur ainsi qu’une multitude d’avocats ont décidé de mener la vie dure aux opérateurs du e-commerce. Considérant leurs conditions générales de ventes comme contraires à la loi 31/05, ils ont l’intention de saisir le ministère de l’industrie, voire opérer par voie judiciaire à titre individuelle. Le nerf de la guerre ? Le droit de rétractation. Garanti par le DOC et la loi sur la protection du consommateur, il est considéré comme «bafoué» par les militants du mouvement consumériste. En effet, après la livraison, rares sont les opérateurs qui acceptent de reprendre leurs produits. Une décision du tribunal de première instance de Casablanca (actuellement subordonnée à un appel) peut d’ailleurs leur donner de l’espoir. En effet, les magistrats ont condamné un opérateur à la reprise de sa marchandise qu’il considérait comme «détériorée», alors que seul son emballage était ouvert… [/tab][/tabs]

[tabs][tab title = »Le pouvoir d’appréciation du juge est restreint« ]Les clauses abusives dites noires sont les clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées de manière irréfragable comme abusives. En d’autres termes, le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat n’est pas simplement significatif, il est grave. De ce fait, de telles clauses sont interdites, indépendamment de leur contexte contractuel. Le juge est privé de son pouvoir d’appréciation de la clause litigieuse puisque l’abus est identifiable du seul fait de l’interdiction de la clause par décret. «On pourrait alors être tenté d’en déduire que le juge voit ses pouvoirs fortement diminués. Avant le décret de 2014, le nombre de clauses noires étant très limité, il était assez rare que le juge soit privé de son pouvoir d’appréciation de l’abus», explique Mohamed Tchiche, avocat spécialisé dans la protection du consommateur. En augmentant le nombre de clauses noires, le décret de 2014 limite d’autant le pouvoir du juge d’apprécier l’abus. En réalité, on assiste à une mutation du rôle du juge. Ce dernier sera amené plus souvent qu’auparavant à se prononcer sur le point de savoir si la clause litigieuse appartient ou non à la liste noire visée par le décret, plutôt qu’à définir l’abus.[/tab][/tabs]