Affaires
Plus de 7 000 cessations de paiement constatées par les tribunaux en 2015
Les procédures collectives représentent 15% de l’activité des juridictions commerciales. Une entreprise sur trois est considérée en situation irrémédiablement compromise. Une part prépondérante des dossiers relève du textile.

Baromètre de la bonne santé d’une économie, les procédures de traitement des difficultés d’entreprises commencent à prendre de plus en plus d’importance dans l’activité des tribunaux de commerce du Royaume. En 2015, le traitement des structures défaillantes a représenté plus de 15% de l’activité des juridictions commerciales. Une tendance qui prend forme depuis 2012, la proportion ne dépassait pas alors 5%. Les magistrats ont surtout déclaré 7 052 cessations de paiement, ouvrant ainsi la voie à autant de procédures collectives. Il s’agit d’une hausse sensible de 12% par rapport à 2014, qui tient à une conjoncture de plus en plus difficile, notamment pour le secteur du textile qui représente une part prépondérante dans la liste des activités économiques concernées.
Cette évolution contraste avec la jurisprudence, qui confond souvent insolvabilité et cessation de paiement. En effet, les magistrats des tribunaux ne soumettent une entreprise au redressement que lorsque son passif dépasse l’ensemble de son actif (créances qui lui sont acquises et immédiatement recouvrables, les lignes de crédits mises à sa disposition et les immobilisations, les stocks ou les travaux en cours lui appartenant), du moment que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les juges privilégient le redressement
«Le juge marocain est moins sévère que le juge français quant à la définition de la condition de cessation des paiements qui justifie le recours au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire, car en droit français il suffit que le débiteur n’ait pas les moyens immédiats de faire face aux dettes exigibles (équilibre dettes exigibles/actif disponible) pour qu’il soit mis sous redressement ou liquidation judiciaire», indique Me Abdelkader Azargui, avocat à la Cour. Et d’ajouter : «Il semble que cette souplesse, outre le fait qu’elle soit suggérée par la formulation de l’article 560 du code de commerce, se justifie par la volonté consciente ou inconsciente de chercher à ménager les intérêts de nos entreprises».
Ce souci de la prise en compte des intérêts de l’entreprise se reflète également dans la tendance qu’ont les juges à favoriser le redressement au détriment d’une liquidation puisque seulement un tiers a été considéré dans une situation «irrémédiablement compromise», et donc sujette à liquidation. D’ailleurs, le projet de loi concocté par le ministère de la justice prévoit un «élargissement des possibilités de redressement, voire de sauvegarde», comme l’indique Mustapha Ramid lors de la présentation du texte à la commission parlementaire…
