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Affaires

Les tribunaux ont jugé 2,6 millions d’affaires à fin novembre

Que ce soit les juridictions de droit commun ou les cours spécialisées, la justice est de plus en plus sollicitée. Les tribunaux de première instance concentrent près de 70% des affaires jugées.

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Les tribunaux

L’année qui vient de s’achever aura été très animée pour le milieu judiciaire. En plus des différents gros projets du ministère de la justice, les tribunaux ont enregistré une nouvelle hausse de leur activité. A fin novembre, 2 612853 affaires ont été jugées, soit plus de 190 000 affaires par rapport à 2014. Près de 380000 affaires sont en cours de jugement.

Ce sont les tribunaux de première instance qui sont les plus actifs, avec environ 1800 000 affaires jugées, soit une hausse de près de 200 000 par rapport à 2014. Les tribunaux correctionnels en ont traité 56%.

En ce qui concerne les juridictions supérieures, les Cours d’appel de droit commun ont jugé 163 256 affaires et les tribunaux et Cours d’appel administratives plus de 23000. Les tribunaux et Cours d’appel de commerce ont également connu une hausse de leur activité par rapport à 2014, avec près de 155 000 affaires jugées.

Les patients plus protégés

Cette hausse substantielle de l’activité judiciaire est également accompagnée de plusieurs décisions de principe à même d’affecter la vie économique. Selon les praticiens, la plus importante est celle relative à l’exclusion du crédit-bail de la loi sur la protection du consommateur. Rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, cet arrêt a été justifié par le fait que le «consommateur, au sens de l’article 2 de la loi, est toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial, soit que le consommateur est celui qui acquiert ou utilise le bien consommé meuble ou immeuble à son usage personnel et non professionnel». Ainsi, le crédit-bail que le législateur a défini dans l’article 431 du code de commerce comme étant «toute opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel» n’entre pas, selon les magistrats, dans le champ d’application de la loi sur la protection du consommateur en raison de son usage professionnel et non personnel.

Vient ensuite le secteur de la santé. En plus du renforcement de la responsabilité civile due à une faute médicale, les tribunaux se sont également attaqué en 2015 aux mécanismes d’assurance afin de permettre aux patients d’être plus protégés, en application des recommandations de Mohamed Farès, président de la Cour de cassation, formulées lors de l’ouverture de l’année judiciaire.  Ainsi, la Cour d’appel de Casablanca a, à deux reprises, appliqué un principe selon lequel «le contrat d’assurance conclu entre la compagnie d’assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d’une intervention chirurgicale intervenue à l’intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l’assureur de la clinique». En somme, un patient victime d’une faute médicale constatée judiciairement pourra saisir directement l’assureur de l’établissement en réparation.

Moins de pression pour le recouvrement des créances publiques

En 2015, les magistrats se sont également attaqué aux créances publiques. Notamment en ce qui concerne l’encadrement des oppositions de la CNSS et du Trésor dans une affaire soulevée devant les tribunaux en 2013, une cession de fonds de commerce (et du droit au bail qui l’accompagne) a été, naturellement, bloquée par la CNSS et le Trésor. Ces derniers, affirmant que le recouvrement de leurs créances est toujours en cours malgré la levée d’opposition ordonnée par le tribunal de commerce, ont alors soulevé, conjointement, une exception d’incompétence. Souhaitant que cette levée soit prononcée par le tribunal administratif, les créanciers publics se sont vu déboutés par la Cour de cassation. La haute juridiction a ainsi affirmé en avril 2015 que «l’exception soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la levée d’opposition sur le produit de vente est infondée. L’article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère à ces juridictions la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d’exécution qui relève de la compétence du président du tribunal de commerce».

[tabs][tab title = »Plus de la moitié des litiges commerciaux concernent les effets de commerce « ]A la fin de novembre 2015, les juridictions commerciales de Casablanca (tribunal et Cour d’appel de commerce), qui traitent plus de la moitié des litiges commerciaux au niveau national, ont enregistré une légère hausse de leur activité : 18 432 affaires jugées, 13 537 affaires enregistrées et 9 000 affaires courantes, soit une hausse globale de 3% par rapport à la même période de l’année dernière. La majorité des affaires traitées (52%) porte sur les effets de commerce, le reste est équitablement réparti entre les affaires de fonds de commerce, de délais de paiement, d’entreprises en difficulté, de droit des sociétés ou encore de droit des transports (notamment maritime) qui occupe une place de plus en plus importante dans les litiges.[/tab][/tabs]