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Affaires

Les sociétés de recouvrement accusées de recourir à des pratiques illégales

Les manœuvres des sociétés de recouvrement de plus en plus contestées et passibles de poursuites. Les débiteurs défaillants, souvent en situation de faiblesse, pensent rarement à réclamer des dommages-intérêts n Les abus sont de nature à entraîner la responsabilité civile et pénale de leurs auteurs.

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Factures impayées, échéances bancaires non versées… Les créanciers qui souhaitent récupérer leur dû sont souvent amenés à recourir aux services des sociétés de recouvrement, structures indépendantes chargées de pousser les débiteurs récalcitrants à payer leurs dettes. Seulement, en l’absence de textes réglementaires, l’activité demeure anarchique. De l’aveu même des opérateurs, l’activité du recouvrement privé reste un marché peu structuré. «L’association professionnelle regroupant les sociétés du secteur est peu active. Il est donc difficile d’instaurer des règles déontologiques ou des normes à même d’encadrer les pratiques de recouvrement», tranche Jamal Krim, DG de Reco Act, société de recouvrement basée à Casablanca. De leur côté, les avocats, habilités légalement à représenter des créanciers devant la justice, demeurent très critiques vis-à-vis de ces sociétés qui cherchent souvent à faire payer aux débiteurs des frais de procédure indus (facturation du courrier de mise en demeure et de l’émission de la quittance) et s’entêtent à recouvrer des créances prescrites par la loi. «Elles usent souvent de manœuvres dilatoires et de menaces pour faire peur au débiteur en situation de faiblesse», indique Me Fadel Boucetta, avocat au barreau de Casablanca.

Les débiteurs reçoivent souvent des menaces à peine voilées

Cela peut se matérialiser de différentes manières, comme par exemple des appels téléphoniques répétitifs (parfois tardifs, se poursuivant même le week-end), le fait d’informer l’entourage du débiteur de l’existence de ses dettes, l’usage d’un ton menaçant, l’envoi de courriers comprenant des en-têtes suscitant la crainte (DERNIER AVIS AVANT POURSUITES JUDICIAIRES, AVIS D’INJONCTION DE PAYER, etc.), le fait de menacer d’envoyer des huissiers au domicile du débiteur pour saisir les biens alors que cette menace est purement gratuite et n’a aucune raison d’être car un huissier ne peut opérer une saisie en l’absence d’un titre exécutoire délivré par un juge… «Ce type de comportements est susceptible d’être sanctionné sur le plan civil et pénal», explique Me Boucetta. Sur le plan civil tout d’abord, car les abus des sociétés de recouvrement sont de nature à entraîner l’engagement de leur responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, dès lors qu’une faute de leur part aura occasionné un préjudice chez le débiteur. Sur le plan pénal, certains comportements abusifs des sociétés de recouvrement sont susceptibles de revêtir de multiples qualifications pénales. L’infraction d’abus de confiance tout d’abord lorsque par exemple la société conserve le montant des créances recouvrées ou encore lorsqu’elle facture des frais au débiteur. Il est également possible d’envisager le délit d’usurpation d’identité, c’est-à-dire le fait pour toute personne «d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels», mais aussi «d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des actes administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public». Cette poursuite pourrait être envisagée dès lors qu’une société de recouvrement qui, rappelons-le, ne peut agir que sur le terrain amiable, userait de lettres de relance qui ressembleraient à des actes d’huissiers de justice (sommation ou commandement de payer). Enfin, dans l’hypothèse où les sociétés de recouvrement feraient preuve d’un comportement trop agressif, elles seront susceptibles d’être poursuivies pour abus de faiblesse, voire de violence. 

La jurisprudence est encore trop faible

Cependant, peu de débiteurs se décident à demander des dommages-intérêts ou même d’invoquer la responsabilité pénale de ces structures. «La jurisprudence est encore trop faible. D’abord, parce qu’un débiteur défaillant est psychologiquement conditionné à être fautif, et donc à ne pas déceler ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. Ensuite, pour des raisons purement culturelles, les citoyens n’aiment pas les procédures judiciaires, pour leur lourdeur et les frais qu’elles impliquent», explique Me Boucetta.

Toujours est-il que face à la montée du mouvement consumériste et la multiplication des dispositions protégeant le consommateur, le marché «se structure de lui- même», selon Jamal Krim. Ce dernier explique que les créanciers «grands comptes» sont souvent constitués de banques et de sociétés de crédit à la consommation souvent «soucieuses de leur image». De telles pratiques seraient, selon lui, «contre-productives», et donc, ces «grands comptes» préfèrent prendre comme sociétés de recouvrement des structures «connues, aux méthodes légales et à l’efficacité reconnue».

[tabs][tab title = »Un marché anarchique« ]Il n’existe pas de recensement officiel des sociétés de recouvrement. «On dénombre une centaine sur le marché», estime Jamal Krim, DG de Reco Act. Elles se distinguent selon la nature ou le montant des impayés, ou encore le secteur d’activité dans lequel elles opèrent. En effet, les sociétés de recouvrement ne travaillent pas seulement avec les organismes de crédit, elles ont aussi des contrats avec des sociétés du BTP, des services, des promoteurs immobiliers… Par conséquent, les moyens utilisés pour assurer leurs missions diffèrent en fonction de la nature des débiteurs. Il y en a qui se limitent à des envois de courriers ou à des appels téléphoniques quand il s’agit de particuliers, mais peuvent également effectuer des visites sur site ou prendre des rendez-vous avec les responsables des entreprises débitrices quand il s’agit de créances importantes.[/tab][/tabs]