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Le crédit-bail exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur !

Les tribunaux considèrent que les contrats de crédit-bail sont conclus entre deux entreprises dans le cadre d’une activité professionnelle. Les juges ont peur de démarquer la loi de son objectif originel qui est la protection du consommateur en tant que particulier.

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credit bail 2015 05 11

Les tribunaux marocains se dirigent-ils vers une interprétation restrictive de la loi sur la protection du consommateur ? C’est en tout cas ce que semblent indiquer plusieurs décisions de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui a exclu du champ d’application de la loi plusieurs contrats considérés comme «professionnels», notamment le crédit-bail. Il en est ainsi de cette décision rendue en janvier 2015, où la juridiction a décidé qu’on entend par «consommateur au sens de l’article 2 de la loi précitée comme étant toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens, ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial, soit que le consommateur est celui qui acquiert ou utilise le bien consommé meuble ou immeuble à son usage personnel et non professionnel». Ainsi, le crédit-bail que le législateur a défini dans l’article 431 du code de commerce comme étant «toute opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel» n’entre pas, selon les magistrats, dans le champ d’application de la loi sur la protection du consommateur en raison de son usage professionnel et non personnel.

Dans une affaire relative à cette activité, la Cour a précisé que, dès lors que l’article 3 du contrat liant les parties énonce clairement que «le bien mobilier loué par le défendeur doit être utilisé conformément aux usages de la profession et tant que l’article 2 précité a limité l’application de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui acquiert le bien mobilier ou immobilier pour son usage personnel et non professionnel, le contrat n’entre pas dans le champ d’application de l’article précité et ne peut bénéficier de dispositions de l’article 202 sur lequel s’est basé l’ordonnance attaquée».

Mais cette décision est loin de faire l’unanimité dans les milieux du droit, pour qui la juridiction casablancaise s’est montrée «avare» dans l’application de la loi. «Si un professionnel contracte avec un autre professionnel pour acquérir un bien ou un service, il peut bénéficier du dispositif de protection face au vendeur ou au prestataire de service. Car le professionnel “demandeur” ne se situe pas dans la sphère d’activité qui est habituellement la sienne dans le cadre de sa profession», indique le juriste Mohamed Koudane. Ainsi, le critère lié à la spécialisation semble être un facteur important dans la définition de la notion de non-professionnel. «Cette nécessité d’extension de la notion avait déjà été démontrée. L’identité de spécialité professionnelle entre les parties n’est qu’un moyen de présumer leurs compétences techniques, et c’est cette compétence technique qui doit être le véritable support des clauses limitatives de responsabilité. Cette analyse est parfaitement en harmonie avec le droit de la consommation», poursuit M. Koudane. Une certaine doctrine veut ainsi protéger le professionnel qui ne dispose pas des compétences techniques suffisantes pour apprécier l’éventuel caractère abusif de certaines clauses.

Ambiguïté sur les notions de professionnels et non-professionnels

Cependant, la critique de la décision des magistrats de la Cour d’appel de commerce ne doit pas occulter l’ambiguïté de la loi. Elle «concerne les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Plusieurs tribunaux étrangers incluent dans la catégorie des non-professionnels les professionnels qui agissent en dehors de leur sphère habituelle d’activité. Il convient toutefois de bien préciser que si le professionnel peut se prévaloir du droit de la consommation, il n’en acquiert pas pour autant la qualité de consommateur», explique l’avocat Mohamed Tchiche. En effet, il est louable de vouloir protéger le professionnel qui peut être dans le même état d’ignorance que le consommateur. Mais à l’inverse, pourquoi continuer à protéger un consommateur qui dispose d’un niveau de compétences équivalent à celui de son cocontractant, voire supérieur ? «Cette situation est tout à fait envisageable par exemple lorsqu’un professionnel agit pour les besoins de sa vie privée, mais dans le domaine de sa compétence professionnelle. Il ne peut redevenir ignorant du fait qu’il agit comme consommateur. Le mécanicien qui acquiert une voiture automobile pour ses besoins familiaux n’est pas un consommateur profane. Pas davantage que le notaire qui acquiert un appartement», commente Mohamed Koudane.

Contacté par La Vie éco, l’un des magistrats ayant rendu la décision de janvier 2015 s’est expliqué sur cette question anonymement, devoir de réserve oblige. «L’extension du champ d’application de la loi, dit-il, est souhaitable et compréhensible. Seulement cela pourrait conduire à la déformation du droit de la consommation par des contours trop flous car trop subjectifs. De plus, pour les contrats entre professionnels, le risque majeur est l’insécurité juridique. Même les professionnels ne seraient pas à l’abri d’une remise en cause du contrat. Enfin, cette volonté de protéger à tout prix et dans toutes circonstances empêche la réalisation de l’objectif fondamental de la politique juridique de protection des consommateurs. Plus ce domaine s’étend et moins le degré de protection peut s’élever. Une sur-protection nuit à la protection».