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La victime d’une faute médicale peut saisir directement l’assureur de la clinique
La faute médicale doit être constatée par la justice. Le professionnel de santé doit prouver que toutes les informations portant sur un acte médical ont été communiquées au patient. La responsabilité des médecins en cas d’erreur médicale est toujours régie par le code des obligations des contrats.

C’est désormais une certitude. La santé est surveillée de près par la Cour de cassation. Et cela se matérialise dans les arrêts de principe rendus en 2014. En plus du renforcement de la responsabilité civile due à une faute médicale (www.lavieeco.com), la Cour s’attaque aujourd’hui aux mécanismes d’assurance afin de permettre aux patients d’être plus protégés. Ainsi, elle reprend à deux reprises un principe selon lequel «le contrat d’assurance conclu entre la compagnie d’assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d’une intervention chirurgicale intervenue à l’intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l’assureur de la clinique». En somme, un patient victime d’une faute médicale constatée judiciairement pourra saisir directement l’assureur de l’établissement en réparation.
Absence de référentiel
C’est un mécanisme de droit civil qu’a fait jouer la Cour, qui est celui de la «stipulation pour autrui», et selon lequel un tiers (le patient) peut agir à l’encontre du promettant (assureur de la clinique) aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volonté des parties au contrat d’assurance est d’indemniser les malades de la clinique. C’est ainsi que le contrat d’assurance devient à «effet triangulaire». Si l’assurance n’exécute pas son obligation à l’égard du tiers bénéficiaire, l’établissement peut agir en résolution de contrat ou en exécution forcée. Le patient dispose, de son côté, à l’encontre de l’assureur «d’un droit personnel et direct», précisent les magistrats de la Haute Cour. Les créanciers de la clinique ne peuvent saisir les sommes dues par l’assurance au tiers bénéficiaire, qui lui aussi peut demander l’exécution du contrat, même forcée. Par contre, il ne peut pas obtenir la résolution du contrat, car il n’en est pas une partie au sens premier du terme.
Cette décision se base sur une condition : la preuve de la faute médicale impliquant la responsabilité du médecin. Là encore, la Cour de cassation présume la responsabilité du professionnel de santé. On peut citer, à titre d’exemple, les transfusions sanguines, la vaccination obligatoire, les dommages résultants d’infections nosocomiales, la défectuosité d’un produit de santé…
La preuve peut être apportée par tout moyen
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 février 2013, a jugé que la charge de la preuve en ce qui concerne l’obligation d’information pèse sur le médecin. Les deux arrêts de 2014 reprennent cette jurisprudence et disposent qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que l’information a été délivrée au patient dans les conditions prévues par le code civil. Cette preuve peut être apportée par tout moyen: «Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver», lit-on dans l’arrêt de la Cour.
«En dépit des progrès de la médecine, la responsabilité des médecins en cas d’erreur médicale est toujours régie par le Code des obligations et des contrats datant d’un siècle», indiquait Mustapha Ramid, ministre de la justice et des libertés, invité à un colloque sur la responsabilité civile des médecins en cas d’erreurs médicales.
Il a ainsi plaidé pour «un cadre référentiel pour fixer les bases de la valeur de l’indemnisation pour le préjudice, de sorte à éviter les différences flagrantes concernant certains jugements rendus par nos tribunaux pour les indemnisations suite à des erreurs médicales». En effet, seul le code civil régit la responsabilité du médecin, et confère à ce dernier une «obligation de moyen», c’est-à-dire ne garantissant pas un résultat précis, au vu de l’aléa qui caractérise la prestation médicale. Et c’est justement dans ce sens que la Cour de cassation a pris les devants en imposant au médecin une «obligation d’information», sans laquelle le médecin est «présumé responsable».
