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Affaires

Injonction de payer : plus de 400 000 affaires en cours !

L’abondance des dossiers est due à  la sur-utilisation de la procédure et aux recours enclenchés par les débiteurs. Quand l’Etat est reconnu débiteur, la présence de l’Agent judiciaire du Royaume n’est plus une condition pour que les magistrats statuent.

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Injonction de payer 2015 06 05

Les réformes les plus attendues prennent souvent plus de temps pour entrer en vigueur. Une règle qui s’applique complètement à celle de la procédure d’injonction de payer annoncée depuis plusieurs mois (www.lavieeco.com). En attendant, les chiffres explosent. En 2014, plus de 25% des affaires traitées par les tribunaux de première instance concernaient ce type de recouvrement judiciaire. A fin mai, plus de 400000 affaires étaient en cours au niveau national, dont près de 30% devant le tribunal de première instance de Casablanca. Une abondance justifiée par la sur-utilisation de cette procédure et les recours enclenchés lors de l’instance, «à titre dilatoire pour retarder la procédure», comme l’explique Mustapha Ramid, ministre de la justice.

Que ce soit en matière civile ou commerciale, l’on constate donc que les diversions judiciaires ne servent pas la finalité de la loi. D’où d’ailleurs une jurisprudence instable car la double compétence des tribunaux de commerce et de première instance brouille encore plus les pistes pour les juges qui ont un traitement différent du recours. Certains se limitent à relever l’existence d’un litige et, sans trancher, renvoient l’affaire devant le juge de fond. D’autres au contraire traitent directement le litige en faisant appel à des expertises.

Là encore, les juges sont obligés d’«innover». Ainsi, face à la multitude d’actions relatives à une même créance, il a été considéré que «le créancier qui poursuit l’exécution d’une injonction de payer rendue à l’encontre d’une société civile immobilière ne peut déposer une nouvelle action fondée sur la même créance à l’encontre d’une personne physique en alléguant que la société civile immobilière est une société fictive, dès lors qu’il n’a pas déposé son désistement des causes de l’exécution poursuivie initialement».

Les juges sont obligés d’innover pour simplifier la procédure

Dans le même registre, ont été infirmées les ordonnances d’injonction de payer rendues sur le fondement d’un chèque objet d’une plainte antérieure. Aussi, la Cour de cassation a considéré que doivent être annulés les arrêts confirmatifs d’une ordonnance d’injonction de payer eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse de la créance. En l’occurrence, le débiteur a produit un rapport d’expertise et le justificatif d’une action pour remboursement pendante devant le juge du fond.

Pour faciliter la procédure et éviter les retards liés au formalisme, les magistrats de la Cour d’appel ont ainsi autorisé le créancier, qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, de faire notifier au débiteur une copie du titre de la créance. Il suffit que l’acte de notification contienne la détermination.

La question monétaire a aussi été abordée -cette fois par les tribunaux de commerce (compétents dès lors que la créance dépasse 20000 DH)- car trop soulevée par les débiteurs souhaitant contester leurs dettes. Ainsi, l’action en annulation d’une injonction de payer à cause d’une clause imprécise, à savoir la monnaie de règlement, est mal fondée dès lors qu’il s’agit du dollar, celui-ci étant le plus communément usité en matière de transactions commerciales. La Cour d’appel commerciale a justement considéré que l’exécution de l’obligation peut être faite en monnaie nationale, dès lors que la demande et l’ordonnance d’injonction de payer sont libellées en équivalent dirham.

En attendant la réforme, le recours systématique à l’injonction de payer mieux encadré

En attendant la réforme et le rehaussement à 5 000 DH du montant minimum des différends pouvant être portés devant les juges, le recours systématique à cette procédure est mieux encadré. Ainsi, la contestation de la créance par la production d’un écrit légalisé attestant d’un règlement partiel justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et le renvoi de l’affaire devant le juge de fond pour qu’il y soit statué conformément aux règles de droit commun. Même chose concernant l’Etat, dont la position de débiteur retarde encore plus la procédure. En 2014, les juges de première instance, dont les arrêts ont été confirmés en appel et en cassation, ont émis plusieurs arrêts dont le postulat de départ est que «la procédure d’injonction de payer, étant une procédure de référé caractérisée par l’urgence, n’est soumise ni à l’obligation d’appeler en cause l’Agent judiciaire du Royaume ni à la communication du dossier au ministère public, même si l’action tend à voir déclarer débiteur l’Etat, l’Office, l’Administration ou un Etablissement public».