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Affaires

Dépôt de bilan : la réalisation des garanties réelles mieux contrôlée

Les créanciers doivent se plier à  la discipline collective et à  la procédure de vérification des dettes. Le juge-commissaire reste le seul à  pouvoir agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

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depot de bilan 2015 10 26

Toute la philosophie du remplacement de la procédure de faillite par celle de traitement des difficultés des entreprises est, évidemment, la sauvegarde de l’activité économique. Cette protection légale vient d’être renforcée par une décision de la Cour de cassation datant de février 2015. Dans l’affaire en question, des créanciers ont demandé au conservateur de procéder à la réalisation d’une garantie après un dépôt de bilan. Le débiteur, après pourvoi en cassation, a finalement réussi à faire annuler la procédure. Les juges ont ainsi considéré que «dès l’ouverture de la procédure de traitement, seuls les mandataires judiciaires, et plus particulièrement le juge-commissaire, sont habilités à superviser les actifs et passifs de l’entreprise». Et d’ajouter : «A la réception du jugement d’ouverture de la procédure de redressement par le conservateur, celui-ci est automatiquement dessaisi de ses pouvoirs et ne peut plus procéder à des inscriptions ou radiations que sur ordonnance rendue par le juge commissaire, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle».

«Cette décision est importante puisqu’elle étend le champ d’application de la protection de l’entreprise en difficulté», explique Fayçal Benjelloune, notaire et docteur en droit. En effet, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des dettes qui constitue la seule voie possible pour faire admettre son dû auprès des juges. «Dès lors, les créanciers privilégiés ont tendance à ouvrir des procédures connexes telles que les mises en œuvre de garanties réelles auprès
de la conservation foncière, ou encore de garanties personnelles»
, continue
Me Benjelloune. 

En fait, quand le tribunal rend un jugement d’ouverture dans lequel il désigne le juge-commissaire, ce dernier détient à lui seul la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’ordonnance interrompt et interdit alors toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il en est de même pour les procédures d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le jugement d’ouverture arrête le comptage des intérêts légaux et conventionnels

Les créanciers, composés généralement des banques et des fournisseurs, avaient pour habitude de contourner cette contrainte en saisissant le conservateur. Ce dernier ne pourra donc plus être sollicité car il est désormais tenu par le jugement. D’ailleurs, pour les banques, le jugement d’ouverture arrête le comptage des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations. 

Mais il faut tout de même préciser que les créanciers ne sont pas complètement bloqués par le jugement. L’ouverture d’une procédure n’interdit pas les actions en revendication et en restitution. Plus important encore, elle n’interdit pas la poursuite d’une action en résolution, fondée sur l’inexécution ou la mauvaise exécution puisque seule la résolution du bail commercial doit être constatée par le juge. En outre, les créances nées avant le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou même en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception du superprivilège des salaires et des frais de justice.