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Affaires

Crédit-bail : le recours pour vices cachés appartient à  l’acheteur, mais…

Un client ne peut pas agir contre le vendeur du bien pour vices cachés après la résiliation du contrat de crédit bail. Le mandat d’agir qui fonde son action devient caduc une fois le contrat rompu.

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credit bail 2015 07 22

Le traitement juridique des dossiers de crédit-bail fait débat. Après l’avoir exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (www.lavieeco.com), voilà qu’un arrêt de la Cour de cassation rendu en juin 2015 vient verrouiller encore plus le mécanisme pour les clients. En effet, cet arrêt, en plus de spécifier qu’un contrat de crédit-bail ne peut être résilié que devant le juge qui devra évaluer les indemnités conventionnelles, il empêche le client -qui dispose d’un mandat de son crédit-bailleur donné lors de la signature du contrat- d’agir en justice contre le vendeur après ladite résiliation, si des vices cachés apparaissent a posteriori.

Dans l’affaire en question, un client a signé un contrat de crédit-bail mobilier avec une société de financement. Non satisfait du produit, il décide d’exercer l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du fournisseur et, dans la foulée, demande en justice la résiliation du contrat de crédit-bail. Le juge accepte la requête sur ce second dossier mais fixe des indemnités à verser au bailleur à concurrence des loyers dus au titre de la période restante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la position des juges du fond: «Mais attendu qu’en l’absence de stipulation contraire, la Cour d’appel a exactement retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur».

L’indivisibilité des deux contrats consacrée

Ainsi, le mandat d’agir qui fondait l’action du crédit-preneur contre le vendeur devient caduc lors de la résiliation du contrat de crédit-bail, sauf stipulation contraire. En réalité, les juges ont fait une lecture inversée d’un arrêt de la Cour suprême de 2007. Cet arrêt avait admis que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. L’indivisibilité des deux contrats dans l’opération de crédit-bail a donc été ainsi consacrée. Le client ne peut plus, après la résiliation du crédit-bail, agir en garantie des vices cachés contre le fournisseur du matériel (vendu au crédit-bailleur).

La résiliation ayant été prononcée avant l’aboutissement de l’action pour vice caché, la question posée était donc de déterminer si le crédit-preneur pouvait continuer à agir contre le vendeur. Le jugement a été en sa défaveur et son appel rejeté. Sa demande en résolution de la vente est déclarée non fondée du fait de la caducité du mandat pour agir en garantie des vices cachés qu’elle tenait du crédit-bailleur du fait de la résiliation préalable du contrat de crédit-bail. Elle est condamnée au paiement de diverses sommes vis-à-vis du bailleur comme du fournisseur.