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Comment les tribunaux renforcent le devoir d’information des assureurs

Le rejet de la hausse des primes n’entraîne pas une rupture unilatérale décidée par l’assureur. L’assuré peut refuser une augmentation de tarif au-delà  de l’indexation, même si elle est envisagée dans le contrat.

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«Les articles autorisant la révision à la hausse des primes d’assurances n’autorisent pas les sociétés d’assurance à prononcer la résiliation des contrats et le défaut de garantie, même s’il s’agit d’une disposition contractuelle», les tribunaux, cours d’appel et également la Cour de cassation ont fait leur cette nouvelle tendance jurisprudentielle. En effet, le traitement judiciaire des hausses des primes d’assurance a finalement débouché sur cette nouvelle règle en 2014. La plupart des contrats sont conclus pour un an et comportent une clause de tacite reconduction. Lorsque les parties ne manifestent pas expressément leur volonté de mettre fin au contrat, un nouveau contrat se forme, identique au précédent, à l’exception des cotisations et des montants garantis qui augmentent par le jeu de la clause d’indexation.

Les conditions de résiliation bien encadrées

Seulement, les tribunaux ont largement restreint cette latitude en considérant que «l’assuré peut refuser une augmentation de tarif au-delà de l’indexation, même si elle est envisagée dans le contrat. Son refus ne pourra justifier une résiliation unilatérale du contrat si l’assuré a manifesté son refus à la réception de l’avis d’échéance, dans le délai indiqué au contrat». Si, en revanche, la proposition d’augmentation ne prévoit pas expressément cette faculté de résiliation, l’assuré peut tout simplement la refuser. Il ne subira alors aucune augmentation. Mais la pratique judiciaire démontre que les assureurs saisissent l’opportunité de la prochaine échéance du contrat pour le résilier.
Seulement, dans un arrêt rendu en novembre 2013, la Cour de cassation a considéré que la survenance de certains événements peut entraîner la résiliation du contrat en cours: le changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession, la retraite ou la cessation définitive d’activité professionnelle. Mais cette résiliation n’est possible que «si le contrat ne peut plus s’appliquer à la nouvelle situation».
Ainsi en est-il en cas de changement de logement. En revanche, le changement de profession ne peut, la plupart du temps, justifier une résiliation, à moins que la profession ne soit exercée au domicile.

La tacite reconduction ne se présume pas

C’est ainsi que les différentes juridictions rappellent un devoir important qu’est l’obligation d’information. Elles imposent, comme le demande la loi, aux professionnels de rappeler, avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat.
Au cas où l’avis est adressé moins de 15 jours avant la date limite ou lorsqu’il est adressé après cette date, l’assuré doit être informé qu’il dispose d’un nouveau délai de 20 jours à compter de la date d’envoi (et non pas de réception) pour résilier le contrat. À défaut d’avoir été régulièrement informé, l’assuré pourra y mettre fin à tout moment et sans frais, à compter de la date de reconduction dudit contrat. Le formalisme lui impose toutefois de le faire par lettre recommandée. D’ailleurs, la Cour de cassation a décidé qu’un avenant non signé par l’assuré ne peut être opposable aux tribunaux, et donc l’assuré ne pourra être tenu du paiement des primes d’assurances y figurant. La haute juridiction a également considéré que «la tacite reconduction du contrat d’assurance ne se présume pas mais doit être expressément spécifiée dans le contrat».
Mais pour rappel, l’assuré n’est pas dispensé, lui aussi, de l’obligation d’information. il doit tenir informé son assureur de toutes les modifications qui peuvent avoir une incidence sur les risques et modifient les déclarations faites au moment de la signature du contrat.