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Comment le nantissement des marchés publics sera dépoussiéré

Le projet de loi est introduit dans le circuit législatif. Le texte réhabilite le droit d’information du bénéficiaire du marché nanti. Les commentaires de la CDG et des centres agricoles régionaux n’ont pas été pris en compte.

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BTP Marches publics 2014 06 23

Application du mécanisme civiliste de la cession de créance, le nantissement des marchés publics est une manière pratique pour les titulaires des marchés de l’Etat de disposer de liquidités. Cette mise en garantie de la commande de l’Etat fait l’objet d’une réglementation datant de 1948. D’ailleurs, fait presque amusant, l’article premier du dahir du 28 août 1948 parle d’«Etat chérifien» et de droits d’enregistrement fixés en francs. Un dépoussiérage s’impose donc. Le projet de loi déposé par le ministère de l’économie et des finances au Secrétariat général du gouvernement se donne à ce titre comme objectif «la modernisation du dispositif juridique régissant la commande publique et son nantissement», comme l’indique la note de présentation du texte introduit dans le circuit législatif et qui sera discuté lors de la prochaine session plénière de la première Chambre.

La CDG propose l’indication express de la compétence juridictionnelle du tribunal administratif en cas de contentieux

Une nouvelle mouture -comptant 16 dispositions- qui se veut didactique. Le 2e article est d’ailleurs une série de 9 définitions parmi lesquelles celle du nantissement, décrit comme «un acte par lequel le titulaire d’un marché public l’affecte d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché». D’un point de vue juridique, le texte réhabilite le droit d’information du bénéficiaire du marché nanti. Au titre de l’article 9 du projet, le maître d’ouvrage sera désormais tenu d’informer le bénéficiaire du nantissement, à savoir la banque, de tout incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement. Il s’agit généralement des cas de contentieux, de résiliation du marché, de décès de son titulaire ou de pénalités de retard.

Deux entreprises publiques ont réagi au texte publié par le département de Mohamed Boussaïd : le groupe CDG et l’Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate (ORMVAO). Mais la Trésorerie générale du Royaume n’a retenu que le commentaire relatif à l’entrée en vigueur de la loi. L’ORMVAO commente : «Il faut prendre en considération le cas des établissements publics dans lesquels le paiement est assuré par la double signature de l’ordonnateur et du trésorier payeur […] La loi 69-00 (ndlr : relative au contrôle financier de l’Etat) ne prévoit pas l’existence d’un comptable public». Réponse laconique de la TGR : «Il est clair que le maître d’ouvrage et le comptable assignataire sont conjointement informés de toutes les étapes du processus de nantissement de marché». Quant au groupe CDG, il propose l’indication express de la compétence juridictionnelle du tribunal administratif en cas de contentieux. Observation encore une fois non retenue. Motif : «Il a été jugé inutile de reprendre une telle disposition du moment qu’elle figure sur le code de procédure civile».