Carrière
Responsabilité juridique : qui dirige dans une société anonyme
Le type de gouvernance classique ou moniste est celui d’un conseil d’administration présidé par un président. Dans la structure dualiste, le directoire, avec à sa tête son président, est seul responsable de la gestion opérationnelle.
En matière de responsabilité et d’autorité, il ne doit pas y avoir de problème juridique au sein de la direction d’une société anonyme. La loi offre aux opérateurs deux manières de gérer leurs entreprise : la structure classique, moniste (un président, un directeur général ou un PDG qui exerce les deux fonctions, un conseil d’administration, les assemblées générales) et la structure dualiste, «à l’allemande» (un directoire, un conseil de surveillance, et les assemblées générales).
Le type de gouvernance classique est celui de la SA moniste : un conseil d’administration présidé par un président qui peut aussi cumuler les fonctions de directeur général (et dans ce cas il est le PDG). Le conseil d’administration est de 3 membres au moins et de 18 au plus.
Dans les SA de type dualiste, il y a une sorte de «partage» de l’exécutif entre un directoire composé de 5 membres au plus parmi lequel est désigné le Président. Le directoire exerce sa mission sous le contrôle d’un conseil de surveillance qui, comme son nom l’indique, surveille. Le directoire a pour mission la gestion opérationnelle de la société mais devra rendre compte devant le conseil de surveillance. Il y a donc un président du directoire, et un président du conseil de surveillance. On retrouve ce type de SA dualiste dans les grands groupes, où, bien souvent, les dirigeants sont responsables de plusieurs entreprises. Le conseil de surveillance surveille la direction du directoire mais ne s’immisce pas dans la gestion opérationnelle de l’entreprise. «La stabilité de la gouvernance est moindre dans ce type de société, mais répond à des enjeux stratégiques et/ou conjoncturels. Il est très fréquent dans ce type de sociétés de type dualiste, d’avoir des personnes morales comme associés», explique Mohamed Mernissi, juriste et professeur de droit des sociétés.
Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité civile que les administrateurs
Mais la principale différence tient à l’incompatibilité entre le statut de membre de conseil de surveillance et membre du directoire de la même société. Cette incompatibilité répond à la nécessité de séparer la gestion (directoire) de son contrôle (conseil de surveillance). Une disposition qui ne concerne pas le Conseil d’administration puisque le directeur général (absent de la formule dualiste) peut être membre du conseil d’administration, voire son président, ce qui conduit à la notion importée du droit français (président-directeur général). «Une séparation qui peut être utile en cas de fusion (répartition des postes entre le dirigeant de la société absorbante et la société absorbée) ou transition dans le Management», poursuite Mohamed Mernissi.
Au niveau de la responsabilité, civile ou pénale, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité civile que les administrateurs. Quant aux membres du conseil de surveillance, ils ne sont responsables que des fautes personnelles qu’ils ont commises dans l’exécution de leur mandat et ils ne sont pas responsables des actes de gestion et de leurs résultats. Soumis à des risques, le mandat social du conseil d’administration ou du directoire peut donner suite à des contentieux. Civilement, ce sont plus souvent les fautes de gestion, et les violations des statuts qui mettent en cause les administrateurs.
D’ailleurs, leur responsabilité envers la société anonyme (SA) ou ses actionnaires peut être engagée, soit suite à une action individuelle de chaque actionnaire ayant subi un préjudice, soit après une action sociale qui vise à réparer les dommages qu’a subi la société elle-même. Si la faute, objet de la responsabilité civile, a été commise par plusieurs administrateurs, ces derniers sont tenus solidairement de l’indemnisation des dommages subis par la société ou les actionnaires. Le tribunal déterminera alors la part de chacun d’entre eux dans les indemnités visant la réparation du préjudice.
La responsabilité pénale, plus grave et moins fréquente, peut également être engagée puisque 4 infractions sont prévues par le droit des sociétés, ouvrant la voie à un procès délictuel, voire criminel. Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont tous susceptibles d’une action pénale de la part de la Société.
[tabs][tab title = »Le conseil de surveillance plus favorable pour les investisseurs « ]La responsabilité est un indicateur-clé dans le choix des investisseurs pour leur forme de structures. Concernant la société anonyme, les membres du Conseil d’administration, les directeurs généraux et les membres du Directoire sont personnellement responsables en cas de violation des statuts ou de faute de gestion. Quant aux membres du Conseil de surveillance ne sont pas responsables de la gestion et de ses conséquences. Il en résulte que pour un investisseur, la position de membre du Conseil de surveillance est plus intéressante que celle d’administrateur. La responsabilité est moindre et la surveillance de la gestion plus importante (réunions trimestrielles du Conseil de surveillance obligatoire tous les trois mois alors que les textes n’imposent rien pour les Conseils d’administration).[/tab][/tabs]