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Une instance de suivi et de contrôle du patrimoine des juges en chantier

L’institution comblera un vide, puisque le régime disciplinaire des magistrats ne fait aucune référence à  la déclaration de patrimoine. Elle peut requérir des établissements bancaires tous renseignements sur l’état des comptes de dépôt ou des valeurs.

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Ramid 2015 07 02

Aun peu plus d’un an des législatives, le ministre de la justice et des libertés, Mustapha Ramid, ne veut donner aucun coup de frein au processus de réforme qu’il a lancé. En effet, bien qu’il se soit mis la majorité des professions judiciaires à dos, c’est un sérieux dossier qu’il a choisi de mettre sur la table: le patrimoine des juges. Lors de la dernière session plénière du Parlement, M. Ramid a annoncé la création d’«une instance commune entre le Conseil de la magistrature et la Cour des comptes pour la coordination dans le domaine du suivi et du contrôle des richesses et la déclaration de patrimoine des juges», dont le projet de texte fondateur sera soumis à consultation publique dans les prochains mois.

Autant dire que le ministre risque de tomber sur un os, car outre le scepticisme des professionnels, il risque d’être confronté à un problème de loi : les articles 16 et 17 du statut de la magistrature sur la déclaration de patrimoine des magistrats sont muets sur une quelconque responsabilité disciplinaire et des sanctions applicables. En outre, le régime disciplinaire des magistrats ne fait aucune référence à la déclaration de patrimoine parmi les causes possibles de sanction. Ce sont justement ces vides que le ministère veut combler. Quelques indiscrétions commencent déjà à fuser.

L’instance en question, en disposant de véritables pouvoirs et d’un personnel compétent pour un contrôle approfondi des avoirs des juges, peut requérir des établissements bancaires tous renseignements sur l’état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont détenteurs, du conservateur général de la propriété foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.

Dans l’exercice de ces missions, ces établissements ne peuvent opposer un éventuel secret professionnel. La Cour des comptes, dotée d’un personnel bien formé dans l’analyse économique et l’audit, mettra à disponibilité de l’instance toutes les compétences requises. Celle-ci émettra des mises en demeure au bout de 90 jours pour ceux qui ne déclarent pas. L’instance, par le biais de la Chambre de déclaration de patrimoine, avise les autorités de tutelle dont relèvent les magistrats, pour appliquer les sanctions prévues en cas de défaut de déclaration, ou de refus de régulariser une déclaration incomplète ou non conforme. La sanction prévue peut aller jusqu’à la révocation.

Aucune mesure pénale supplémentaire n’est prévue

Les magistrats bénéficieront également d’une formation continue sur une série de thèmes liés directement à la lutte contre la corruption. Dans le cadre de la création des sections des crimes financiers, il a été procédé à la formation de 50 magistrats tant au Maroc qu’à l’étranger. Et en marge des recommandations de la quatrième réunion du groupe de travail intergouvernemental à composition limitée sur la prévention de la corruption, tenue à Vienne, le ministre de la justice et des libertés a saisi le directeur général de l’Institut supérieur de la  magistrature en vue d’intégrer davantage de programmes liés aux crimes économiques et financiers et les mesures visant à lutter contre la corruption dans le cursus dispensé aux magistrats à l’institut.

Aucune mesure pénale supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà n’est prévue, donc l’instance devra se rapporter à une législation déjà en place pour diligenter des enquêtes et déclencher des procès. En matière pénale, les magistrats ne bénéficient pas d’une véritable immunité mais d’un simple privilège de juridiction qui consiste en leur soumission à des règles exceptionnelles régissant l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions qui leur sont imputées dans l’exercice de leurs fonctions. Cette procédure exceptionnelle est prévue par l’article 265 du Code de procédure pénale qui, selon les distinctions qui en sont prévues, dicte des règles spéciales relatives à la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits commis par les magistrats lors de l’exercice de leurs fonctions.