Pouvoirs
Le fisc s’oppose à l’exécution d’un testament
Est-ce que l’Administration des impôts peut s’opposer à l’exécution d’un testament à mon profit ? En effet, mon défunt père avait des impôts non réglés. L’administration s’oppose maintenant à la liquidation du testament et de la succession. En a-t-elle le droit? Par ailleurs, est-ce que mon père peut me léguer plus du tiers dans le testament, sachant que nous sommes plusieurs héritiers ?

Il y a des situations où le passif dépasse l’actif, c’est-à-dire la succession dans sa totalité est inférieure aux dettes qu’a laissées le défunt. Dans ce cas, tous les biens laissés sont liquidés pour s’acquitter des créances. Les héritiers héritent aussi bien du passif que de l’actif et, partant, n’auront pas droit à la succession qui sera destinée à la liquidation des dettes, à moins que les créanciers n’y consentent ou qu’il y ait extinction de créance, c’est ce qui ressort de l’article 199 du code de la famille.
En effet, cet article 299 dispose :
«Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l’actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n’y consente ou qu’il y ait extinction des créances».
Ainsi, on ne peut procéder à la liquidation de la succession qu’après liquidation des dettes et la récupération des créances qui profitent aux héritiers.
A propos de votre deuxième question, le légataire a droit, en principe, à une part calculée en considération du nombre des successibles, mais ne peut prétendre à plus du tiers, sauf si les héritiers majeurs donnent leur permission.
Ceci dit, votre défunt père peut vous donner sous forme de testament plus du tiers, mais l’accord des héritiers est une condition sine qua non pour le rendre exécutoire et valide. A défaut, vous ne pouvez prétendre à votre droit au testament que dans la limite du tiers.
Ce tiers est calculé selon l’article 301 du code de la famille sur la masse successorale, laquelle masse est déterminée après déduction des droits grevant celle-ci, et ces droits bien entendu doivent être prélevés avant le legs, comme susmentionnés.
Enfin, dans le cas où les legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires partagent ce tiers au prorata de leur part.
D’ailleurs, l’article 303 du code de la famille tranche expressément cette question, puisqu’il dispose:
«Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d’un héritier ou le testament portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu’ils l’aient donné, ceux parmi eux, jouissant de pleine capacité, se trouvent, de ce fait, engagés».
