Pouvoirs
Une nouvelle étape sur la voie de la démocratie
Durant l’année écoulée, le Souverain a nommé un nouveau gouvernement, un nouveau Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les membres de la nouvelle Cour constitutionnelle. Il a également présidé la séance d’ouverture d’une nouvelle législature.

Les deuxièmes élections législatives après la promulgation d’une nouvelle Constitution ont eu lieu le 7 octobre. Nul ne conteste plus leur légitimité, leur transparence et leur intégrité. Cela fait désormais partie d’un passé lointain. Deux jours plus tard, S.M. le Roi a désigné, le 10 octobre, Abdelilah Benkirane secrétaire général du PJD, parti arrivé premier aux élections, pour former un nouveau gouvernement. La Constitution est scrupuleusement respectée. Là encore, il n’y a rien à redire. Seulement, plusieurs mois plus tard, le nouveau chef du gouvernement désigné n’arrivait toujours pas à former sa majorité. Une situation qui s’est vite transformée en blocage politique. Un débat constitutionnel riche et animé s’en est suivi. Le 15 mars, soit plus de six mois après les élections, les négociations de formation du gouvernement n’ayant pas abouti, SM le Roi a décidé de charger une autre personnalité, également du PJD, de former le nouveau gouvernement. La décision royale « intervient en raison d’absence de signaux qui augurent de la prochaine formation du gouvernement», précise un communiqué publié, mercredi 15 mars dans la soirée, par le Cabinet royal.
S.M. le Roi MohammedVI, affirme le communiqué du Cabinet royal, «avait pris l’initiative, 48 heures après l’annonce des résultats des élections législatives du 07 octobre 2016, de désigner Abdelilah Benkirane, Chef du gouvernement. Depuis, le Souverain l’a exhorté, à plusieurs reprises, d’accélérer la formation du nouveau gouvernement. Cependant, les consultations menées par le chef du gouvernement désigné, pendant plus de cinq mois, n’ont pas abouti à la formation de la majorité gouvernementale, en plus de l’absence de signaux qui augurent de sa prochaine formation». Ainsi, et en vertu des prérogatives constitutionnelles de S.M. Roi, en sa qualité de garant de la Constitution et de la bonne marche des institutions, et de défenseur des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens, et partant du souci de Sa Majesté de dépasser la situation d’immobilisme d’alors, sa le Souverain a décidé de désigner une autre personnalité politique du Parti de la justice et du développement en tant que nouveau chef du gouvernement.
SM le Roi a opté pour cette haute décision, parmi toutes les autres options que lui accordent la lettre et l’esprit de la Constitution. Et ce, «en concrétisation de sa volonté sincère et de son souci permanent de consolider le choix démocratique et de préserver les acquis réalisés par notre pays dans ce domaine». Il va sans dire qu’en procédant de la sorte, le Souverain a exercé ses prérogatives de garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et arbitre suprême entre ses institutions qui veille au respect de la Constitution au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles et la protection du choix démocratique. En même temps il a appliqué à la lettre et dans l’esprit les dispositions de l’article 47 de la Constitution en décidant de désigner une autre personnalité du PJD, parti arrivé premier aux élections du 7 octobre, en tant que chef de gouvernement. C’est un exercice pédagogique par lequel le Souverain a donné l’exemple de son attachement au respect de la Constitution et à l’interprétation démocratique de ses dispositions. Une approche consolidée avec la nomination, deux jours plus tard, de la deuxième personnalité du PJD, le président du Conseil national Saad-Eddine El Othmani en tant que chef de gouvernement. Ce dernier a pu réunir sa majorité, et présenter une liste des membres de gouvernement quelques jours plus tard. S’en est suivi une comparution devant les élus pour présenter et faire adopter son programme. Doublement investi, le gouvernement est entré en action.
Pendant ce temps, le 6 avril, SM le Roi a installé le nouveau Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, une institution constitutionnelle qui veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. Institué par la Constitution de 2011, en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un organe de consultation, mais aussi une force de proposition dans la mesure où il élabore, à son initiative, des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière. Deux jours avant l’installation du Conseil, S.M. le Roi a nommé les membres de la Cour constitutionnelle, un autre pilier de la démocratie. C’est un pilier fondamental de l’Etat de droit, en charge d’assurer la primauté effective de la Constitution, loi fondamentale du Royaume. Cette instance a été instituée par la Constitution de 2011 en remplacement du Conseil constitutionnel.
Outre les prérogatives dévolues à ce Conseil en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et de la transparence des opérations électorales, il a été procédé à l’élargissement des attributions de la Cour constitutionnelle pour englober le contrôle de la constitutionnalité des accords internationaux, et pour statuer sur les recours des justiciables pour inconstitutionnalité de toute législation qui, selon la Cour, porte atteinte aux droits et libertés stipulés dans la Constitution. La Cour constitutionnelle est ainsi compétente, et c’est la première fois que la justice constitutionnelle exerce cette prérogative, pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Autre particularité de la Cour, la qualité et le parcours professionnel de ses membres. En effet, une rapide lecture du profil des nouveaux membres de la Cour montre la nature de la mission qui sera désormais la sienne. On notera ainsi que, contrairement au conseil sortant, l’absence de la dominance de la formation constitutionnelle parmi ses membres. A l’exception de deux membres qui ont suivi une formation en droit constitutionnel, les autres ne sont pas issus de cette discipline. Ainsi, le président et deux autres membres sont des spécialistes du droit international. Plus de la moitié des membres de la Cour sont des experts en droit privé, dont un grand nombre d’avocats. A priori, la présence des spécialistes du droit international est dictée par les dispositions de l’article 55 de la Constitution, qui prévoient la saisine de la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la conformité des traités internationaux à la loi suprême. La tendance de la politique étrangère du Maroc et la multiplicité des accords bilatéraux ou multilatéraux corroborent, sans doute, ce choix. De même, la mise en œuvre des dispositions de l’article 133 de la Constitution, relatives à «l’exception d’inconstitutionnalité» implique la présence parmi les juges constitutionnels de profiles formés en droit privé et des praticiens issu aussi bien du barreau que de la magistrature. La Cour constitutionnelle étant une juridiction où la tendance politique l’emporte sur le volet juridique, il n’est pas étrange qu’un grand nombre de magistrats aient une carrière politique. Cela, bien qu’ils soient tenus, après leur nomination, d’observer une neutralité sans faille vis-à-vis des acteurs politiques.
Par ailleurs, et dans ce même volet de parachèvement de la mise en œuvre de la Constitution, le gouvernement s’est engagé, devant les élus de la Nation, à veiller au parachèvement, dans les plus brefs délais et en coordination étroite avec l’institution législative, de l’adoption des lois organiques relatives à la mise en œuvre de la Loi fondamentale et les lois des instances de la gouvernance et la démocratie participative soumises au Parlement. Ces textes concernent la loi organique sur le recours pour non-constitutionnalité des lois, la loi organique sur la grève, la loi relative à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, la loi sur le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative et la loi relative au droit d’accès à l’information.
