Pouvoirs
Les conseillers pourront-ils se présenter aux législatives ?
Rien dans la loi n’empêche un conseiller qui a renoncé à son mandat de se présenter. Un flou juridique existe : est-on démissionnaire dès l’annonce publique devant ses pairs ou à l’issue de la publication au BO.

Nouvel «article 5», mais même contexte, mêmes enjeux et même débat. A moins de deux mois des législatives, cet article du projet de loi organique sur la Chambre des représentants, en cours d’adoption au Parlement, suscite la même polémique qu’il y a deux ans, lors des élections communales, avec l’article 5 de l’ancienne loi sur les partis politiques. Si ce dernier était censé en finir avec la transhumance des élus entre partis, le nouveau devrait prévenir contre un exode collectif des élus de la deuxième chambre vers la première.
En gros, ce nouvel article 5 stipule que les conseillers de la deuxième Chambre ne peuvent pas se présenter aux prochaines élections. Sauf que, rien dans la Constitution, ni dans ce même projet de loi, n’empêche un conseiller qui a pris soin de démissionner, donc de renoncer à son mandat, de présenter sa candidature pour le scrutin du 25 novembre, ce qui entretient le flou.
Des sources sûres à la deuxième Chambre affirment que «si, à ce jour, aucune lettre de démission officielle n’a été déposée au bureau auprès de la présidence de la Chambre, de nombreux conseillers ont, à maintes reprises, manifesté leur intention de quitter la chambre». Est-ce un projet qu’ils comptent mener à terme ou s’agit-il de simples déclarations faites pour tâter le terrain ? Il faudra attendre quelques jours pour en avoir le cœur net.
Cela étant, la procédure de démission de la Chambre admet, elle-même, plusieurs interprétations. Concrètement, le conseiller démissionnaire remet sa lettre de démission à la présidence qui, elle, la transmet au bureau de la Chambre. Une fois validée par le bureau, elle est lue en séance plénière et à partir de ce moment, le conseiller est considéré, par ses pairs, comme ne faisant plus partie de l’institution. Mais, est-il libre aux yeux de la loi ? Car, il faut compter avec le volet formel. La lettre de démission est transmise au chef du gouvernement pour, d’abord, l’informer qu’un siège est vacant et, ensuite, pour qu’il entreprenne les démarches pour l’occuper. Ce qui ne peut intervenir qu’après publication au Bulletin officiel de la démission du conseiller concerné.
Ainsi, par exemple, le gouvernement peut, à travers le secrétariat général, retarder la publication de la démission au BO, pour ne pas laisser suffisamment le temps au conseiller démissionnaire de se présenter aux législatives. Si bien que la question qui se pose est celle de savoir si le conseiller est déclaré démissionnaire dès que l’annonce est faite devant ses pairs, donc rendue publique, ou il faut attendre sa publication au BO ?
En attendant, seuls les partis politiques peuvent officiellement interdire à leurs conseillers démissionnaires de se présenter aux législatives. Pour le moment, il n’y a que le PAM qui s’est engagé fermement, par décision de son bureau national, de ne pas accorder son accréditation à ses conseillers démissionnaires. L’UC a, par ailleurs, laissé entendre qu’il en ferait de même.
