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La «Hiba», une solution juridique pour mieux gérer le partage de l’héritage…

Bien avant le projet de réforme de la Moudawana, les Marocains avaient déjà trouvé des moyens pour contourner la rigidité de la loi en matière de l’héritage. Une personne peut, de son vivant, faire donation de ses biens mobiliers et immobiliers à ses héritiers ou à d’autres personnes. Pour être valide, elle doit remplir certaines conditions. Y compris la condition suspensive pour se protéger…

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De plus en plus de parents veulent, avant leur décès, équilibrer les parts d’héritage entre leurs filles et leurs fils ou pour ceux qui n’ont que des héritières, les protéger d’éventuels ayants droit collatéraux (cousin, oncle, demi-frère).

Et ceci au moyen de la «Hiba», ou donation. Mécanisme prévu dans la Charia avant d’être réglementé par la loi 39/08 relative au Code des droits réels. La Hiba est l’une des cinq solutions juridiques qui permettent de mieux gérer la transmission de son patrimoine. Outre la donation, on peut recourir au partage consensuel, à la succession conjointe, à l’héritage légal ou enfin au testament.

Proposée par le Conseil supérieur des oulémas dans le cadre de la révision du Code de la famille, la donation est retenue comme une solution alternative dans les cas du Taassib et de la non-successibilité entre époux de confessions différentes.

Le Taassib, rappelons-le, donne droit aux parents mâles, proches ou lointains de la personne décédée, d’hériter si le défunt ou la défunte n’a que des filles. Une règle de l’héritage, dénoncée depuis toujours par les associations féminines et d’autres acteurs de la société civile, qui contribue à l’appauvrissement des femmes et des filles et les contraint à quitter leur habitation.

Dans le cas de mariages mixtes et lorsque le conjoint non musulman ne s’est pas converti à l’islam, il est exclu du partage de l’héritage en cas de décès de son conjoint musulman.

Afin de protéger les épouses et les filles, il est possible de faire, de son vivant, une Hiba au profit de ses héritières. Comment ça fonctionne ? Quels droits donne la donation aux bénéficiaires ?

Ce mécanisme «qui n’est pas une innovation du projet de réforme, puisqu’il est prévu par la Charia est largement pratiqué», explique Maître Hafid Oubrayme, notaire à Casablanca et ex-président du Conseil régional des notaires, qui ajoute que «20% des actes établis dans mon étude concernent des donations».

De son côté, Bouchaib Fadlaoui, président de l’Association marocaine des adouls, confirme cette tendance : «La Hiba est une pratique courante en matière de partage d’héritage. En dehors d’une descendance exclusivement féminine, les parents y recourent même en cas de présence de descendants mâles. Tout comme les époux font des donations au profit de leurs épouses craignant des problèmes après leur décès».

Souvent, le donateur conserve un droit de jouissance
Établie par un notaire ou un adoul, la Hiba est une cession de la propriété d’un bien, sans contrepartie, de la part d’un donateur à une personne appelée donataire. Etant un acte obligatoirement authentique, il est donc impératif, sous peine de nullité, qu’il soit rédigé par un notaire ou un adoul, et qu’il y ait également l’acceptation du notaire de cette donation.

Toutefois, il importe de souligner que selon l’article 277 de la loi 39/08 relative au Code des droits réels, une promesse de donation est nulle. Est également nulle la donation qui porte sur un bien à naître, c’est-à-dire qui n’est pas encore existant comme étant une propriété du donateur, et enfin, serait également nulle la donation d’un bien par le donateur qui n’en est pas le propriétaire.

Outre l’établissement par un notaire ou un adoul, la Hiba est entourée de certaines précautions afin de protéger le donateur. «Préalablement à l’établissement de l’acte, il faut nous assurer de l’état de santé du donateur sur la base d’un dossier médical pour savoir si la personne dispose de ses pleines capacités mentales», précise Me Hafid Oubrayme.

Pour Bouchaib Fadlaoui, «avant l’établissement de l’acte, nous tenons deux ou trois réunions avec le donateur au cours desquelles nous discutons avec lui, seul ou accompagné de ses proches, afin de pouvoir évaluer la situation et démasquer, ce qui arrive parfois, d’éventuelles entourloupes».

Cependant, si le donateur procède à la donation alors qu’il est dans sa dernière maladie, on applique les dispositions relatives au testament, c’est-à-dire il ne peut pas donner plus que le tiers du ou des biens sauf s’il n’a aucun héritier.

Autre précaution importante : on peut faire une donation avec une condition suspensive. Une personne vivante et disposant de sa capacité juridique dispose librement des biens dont il est le propriétaire et, partant, il peut en faire une donation en totalité ou partiellement à qui il souhaite.

Cependant, lorsque le donateur ne dispose que d’un seul bien et n’a aucune autre ressource, il peut, au lieu d’en faire une donation pure et simple, plutôt d’opter pour un démembrement de la propriété, en faisant don de la nue-propriété et de garder l’usufruit, à titre préventif.

Car, dit Me Fadlaoui, «souvent, le bénéficiaire tourne, une fois la donation faite, le dos au donateur, qui peut être son père ou sa mère, et l’expulse de cette propriété s’il s’agit d’un bien immeuble d’habitation. À cet égard, certes, le donateur dispose du droit de rétractation ou du droit de retour, puisqu’il s’agit de son enfant, et ce, en vertu du procédé dit «iitissar» prévu par l’article 283».

La donation pour des descendants directs est exonérée d’impôt
Si le donateur se réserve le droit d’usufruit, à son décès, le donataire devient automatiquement propriétaire du bien sur présentation de l’acte de décès aux services de la Conservation foncière.

Pour procéder à la donation, il importe de respecter plusieurs obligations fiscales et administratives. Le donateur doit présenter au notaire chargé du contrat de donation un quitus préalable prouvant que son bien immobilier est à jour du paiement des taxes d’habitation et des services communaux.

S’il est majeur, le légataire doit accepter formellement le bien, mais s’il s’agit d’un mineur, un ayant droit, autre que le donateur, doit le représenter.

Une fois l’acceptation actée, le bien doit être évalué avant paiement des taxes et des impôts. La donation est exonérée de taxes sur les profits immobiliers sauf si elle profite à un étranger à la famille (donation Sadaka). Dans ce cas, le légataire réglera entre 3 et 20% de la plus-value depuis l’acquisition du bien par le donateur.

Les droits d’enregistrement à régler pour une donation familiale (Hiba ou Nihla) représentent 1,5% de la valeur du bien au lieu de 4% pour une donation Sadaka ou pour une vente ordinaire. Les droits à acquitter à la

Conservation foncière sont ceux appliqués pour toutes les transactions immobilières, c’est-à-dire 1% de la valeur du bien. L’acte de la Hiba est exonéré d’impôt sur le revenu dans le cas d’une donation entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs.


Hiba : Tout ce qu’il faut en savoir…
Il existe trois types de Hiba. La donation Hiba destinée aux descendants en ligne directe et qui est la plus fréquemment utilisée. La donation Sadaka est très peu pratiquée au Maroc. Cette donation aumônière est réservée aux légataires sans lien parental, mais le donateur ne peut offrir qu’un tiers de ses biens. La donation Nihla, qui s’applique aux épouses, n’est pas très répandue.

Dans la donation Hiba (littéralement don), les parents peuvent effectuer une donation pleine et entière sans usufruit, mais en règle générale, les parents gardent le droit d’usufruit de leur bien.

La pleine propriété d’un bien regroupe l’usus (droit d’user de son bien, comme y habiter), le fructus (tirer des profits : location) et l’abusus constitue l’aliénation ou la possibilité de vendre son bien.
Le plus souvent, lors de ce type de donation, il y a démembrement du droit de propriété.

Le but est de transmettre son bien tout en en disposant à sa guise sans se faire chasser par son enfant en cas de conflit. Les donateurs gardent l’usufruit (usus et fructus) et peuvent donc habiter le bien ou le louer jusqu’à leur décès. À la mort du donateur, l’abusus pourra être utilisé par l’enfant ou les enfants.

Tant que le donateur est vivant, le légataire n’a pas le droit de vendre ou de louer le bien habité par le parent. Les parents, eux aussi, sont dans l’impossibilité de vendre le bien en question, sauf consentement de leur enfant.

Légalement, le bien devient au nom du donateur et du légataire, car sur le certificat de propriété, il est spécifié qu’untel dispose de 100% d’usufruit et qu’untel de 100% d’abusus au décès du donateur.

Si dans le passé plusieurs avocats mandatés par des ayants droit mâles sont parvenus à annuler ces procédures de donation, depuis 2004, un arrêt de la Cour de cassation y a mis fin en affirmant que la possession juridique vaut possession matérielle et que la donation devient inattaquable.