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Pouvoirs

Gouvernement d’expédition des affaires courantes : qui a parlé de blocage ?

En attendant un nouveau gouvernement, l’équipe actuelle gère, décide et prend des initiatives. Le gouvernement d’expédition des affaires courantes peut même entreprendre des actions de nature législative et réglementaire. Benkirane et le PJD continuent de s’accrocher à l’Istiqlal tout en rejetant la responsabilité du blocage sur le RNI.

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conseil gouvernement benkirane

Il faut se rendre à l’évidence, les affaires publiques marchent, le gouvernement en place continue d’exercer ses fonctions. Pour ceux qui évoquent la crise ou le blocage politique, nous n’en sommes pas là. Certes, le Parlement est toujours à l’arrêt, la machine législative est pour le moment grippée, mais cela ne représente pas un risque majeur immédiat pour la marche des affaires. Avec la dernière réunion du 15 décembre, le chef de l’Exécutif aura présidé deux conseils de gouvernement depuis que celui-ci est entré en phase d’expédition des affaires courantes. A l’ordre du jour de la première réunion, tenue le 24 octobre, deux points : un projet de décret portant interdiction de l’importation des filets et du plastique utilisés et un autre portant suspension des droits applicables à l’importation des lentilles. Près d’un mois plus tard, le conseil se réunit de nouveau, mais avec un effectif réduit. Douze ministres, devenus entre-temps députés parlementaires, ont dû démissionner conformément à la loi, cédant la gestion de leurs départements à leurs confrères. La réunion du 15 décembre a été consacrée à l’adoption de deux projets de décrets, comme prévu par l’article 75 de la Constitution et l’article 50 de la loi organique des finances. Il s’agit du projet de décret N° 2.16.1010 prévoyant l’affectation des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, et du projet de décret N° 2.16.1011 relatif au recouvrement de certaines ressources au titre de l’exercice budgétaire 2017. Entre-temps, le chef de gouvernement désigné qui est également le chef du gouvernement d’expédition des affaires courantes, en plus de ses tractations pour la formation du gouvernement, participe aux activités officielles, reçoit ses homologues et répond à diverses invitations. Les ministres signent des accords, des conventions, des partenariats… (Mustapha Ramid, de la justice et des libertés, et Rachid Benmokhtar de l’éducation nationale, notamment), participent, entre autres, à des réunions de travail avec leurs homologues d’autres pays, entre autres activités, (comme le ministre de l’intérieur), supervisent l’état d’avancement des chantiers qu’ils avaient déjà lancés (El Houssaine Louardi, entre autres) ou encore inaugurent des salons (Nabil Benabdellah, pour ne citer que lui). Il arrive également que des ministres émettent des circulaires et signent des décrets dans le cadre du fonctionnement normal de leur département ou de ceux dont ils ont hérité après la démission de leurs collègues devenus parlementaires. Il leur arrive de même d’intervenir pour mettre fin à une polémique, voire à une situation de crise.

Populistes jusqu’au bout

La récente intervention de Jamila Mousalli, pour mettre fin à une polémique qui enfle depuis la publication, en août, d’un décret entérinant la fusion des Ecoles nationales des sciences appliquées (ENSA), des Facultés des sciences et technologies (FST) et des Ecoles des sciences et technologies (EST), en est un exemple. L’opération fusion de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) avec les Ecoles polytechniques a donc été provisoirement suspendue «jusqu’à ce que les conditions juridiques, administratives et techniques soient remplies», pour reprendre les termes de la ministre. Naturellement, il y a d’autres ministres qui accompagnent le Souverain dans ses visites en Afrique et signent, devant lui, différentes conventions, accords et mémorandums qui lient désormais les pays visités au Maroc. Cela fait partie du travail normal d’un ministre et qui entre dans le cadre de la question des affaires courantes de son département. 

Cependant, on note étonnamment que des voix, y compris au sein du PJD, s’interrogent sur l’étendue des prérogatives des membres d’un gouvernement dit d’expédition des affaires courantes et surtout sur la pérennité des institutions au cas où la situation perdure. Entre les lignes, la question que se pose chacun est si, en l’absence d’un gouvernement investi, faute d’un accord entre les partis politiques, il y a le risque d’une crise politique. L’article 37 de la loi organique 65-13, relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, définit l’expédition des affaires courantes par «l’adoption des décrets, des arrêtés et des décisions administratives nécessaires et des mesures urgentes requises pour garantir la continuité des services de l’Etat et de ses institutions ainsi que le fonctionnement régulier des services publics». Le même article précise, en outre, dans son deuxième alinéa, que «les mesures susceptibles d’engager durablement le futur gouvernement, notamment l’approbation des projets de loi et des décrets réglementaires ainsi que la nomination aux fonctions supérieures», ne rentrent pas dans le cadre d’expédition des affaires courantes.

Le Conseil constitutionnel doit agir

Cependant, note le politologue Abderrahim Manar Sellimi, beaucoup de gens ont tendance à ignorer «une expression fort significative contenue dans la décision 955, en date du 4 mars 2015, du Conseil constitutionnel». Dans cette décision, et commentant la constitutionnalité de l’article 37 de la loi 65-13, les juges constitutionnels estiment qu’a priori dans cet alinéa, il n’y a rien qui soit contraire à la Constitution, cependant, pour sa mise en œuvre il faut prendre en considération les cas d’urgence et les mesures législatives et réglementaires qu’il faut entreprendre pour y faire face. En d’autres termes, le gouvernement d’expédition des affaires courantes peut, dans le cadre de ses attributions réglementaires, adopter des décrets et même légiférer par voie de décrets-lois. Cependant, l’article 81 de la Constitution qui encadre cette attribution, qui ne peut s’exercer normalement qu’entre deux sessions parlementaires, y met la condition de concerter avec les commissions parlementaires. Or, la mise en place des commissions parlementaires à la première Chambre reste justement tributaire de la formation du gouvernement. Et c’est un autre sujet. Dans le même sens, affirme, en substance, le politologue Manar Sellimi, il n’y a rien dans la Constitution qui empêche la comparution des membres du gouvernement devant le Parlement, la deuxième Chambre pour le moment, pour répondre aux questions orales et écrites des conseillers et aux questions de politique générale pour le chef du gouvernement. En d’autres termes, les membres du gouvernement restent redevables de comptes devant le Parlement, qui, lui, doit continuer à exercer son pouvoir de contrôle de l’Exécutif. Cela étant, estime ce politologue, «la législation relative au gouvernement d’expédition des affaires courantes, que ce soit l’article 47 ou 87 de la Constitution ou encore l’article 37 de la loi 65-13, recèle encore plusieurs zones d’ombre». Et, affirme-t-il en substance, «c’est à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de les éclairer». Ce que confirme d’ailleurs le chercheur en sciences politiques Rachid Lazrak qui estime, lui aussi, que «du moment que la Constitution ne précise pas clairement l’étendue des pouvoirs et des prérogatives du gouvernement d’expédition des affaires courantes, il revient aux juges constitutionnelles de pallier ces lacunes». Car, ajoute-t-il, jusque-là on se sait pas quels sont les actes réglementaires que le gouvernement d’expédition des affaires courantes a le droit d’entreprendre, ni devant quel pouvoir de contrôle sera-t-il amené à rendre compte alors que le Parlement est en situation de blocage et encore moins quelle autorité sera amenée à sanctionner un ministre en cas de manquement à ses responsabilités.

Pour combi

Le pire c’est que, pour des raisons que seul le chef de gouvernement connaît, la situation risque de durer plus longtemps que prévu, l’article 47 se contente de préciser, dans son dernier alinéa,  que «le gouvernement démissionnaire continue d’expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement». L’article 36 de la loi organique 65-13 n’est pas non plus explicite sur ce point. Il précise que, «conformément aux articles 47 et 87 de la Constitution, le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions, pour quelle que cause que ce soit, continue d’expédier les affaires courantes telles que définies à l’article 37 ci-dessous et ce jusqu’à la constitution d’un nouveau gouvernement». Bref, tout ce dont on peut être sûr, et c’est d’ailleurs une situation récente dans le processus démocratique et le fonctionnement des institutions, le gouvernement d’expédition des affaires courantes intervient en deux étapes. A la veille du jour de scrutin le gouvernement sortant se transforme de facto en gouvernement d’expédition des affaires courantes en attendant la formation d’un nouveau gouvernement. Et même, une fois ce dernier nommé, mais n’a pas encore été investi par le Parlement, son action se réduit, lui aussi, à l’expédition des affaires courantes en attendant le vote de son programme et, donc, son investiture. En attendant, les tractations de formation du gouvernement restent au point mort. Le chef de gouvernement désigné et son parti continuent à s’accrocher à l’Istiqlal pour honorer une vague promesse faite à ses dirigeants. En même temps, ils continuent de rejeter la responsabilité dudit blocage sur le RNI qui ne souhaite pas participer au gouvernement dans ces conditions. En effet, et pour reprendre le député et nouveau coordinateur et directeur du siège du RNI, Mustapha Baitas, le parti «ne va pas participer à un gouvernement avec des partis dont il ne connaît pas les orientations et encore moins ce qu’ils veulent faire avec et au sein du gouvernement». Plus encore, «nous n’allons pas participer à un gouvernement avec des partis qui, hier encore, s’accusaient de tous les torts et qui sont devenus, aujourd’hui, des alliés indéfectibles», conclut ce dirigeant du parti de la Colombe. En somme, le gouvernement d’expédition des affaires courantes semble encore avoir bien des jours à vivre.

[tabs][tab title = »Repères juridiques : voici ce que prévoit la Constitution« ]

Article 47.

Le Roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du chef du gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à son initiative, et après consultation du chef du gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du chef du gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.

Article 75.

(…). Si, à la fin de l’année budgétaire, la Loi de finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l’article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de Loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

Article 87.

Le gouvernement se compose du chef du gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des secrétaires d’Etat. Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l’expédition, par le gouvernement sortant, des affaires courantes.[/tab][/tabs]