Pouvoirs
Enrichissement illicite : l’USFP place la barre plus haut
• Le parti socialiste vient de déposer une proposition de loi, en 31 articles, au Parlement.
• Le texte élève l’enrichissement illicite au rang de «crime» et prévoit une peine d’un an à cinq années de prison ferme.
• Bien qu’ayant peu de chance d’aboutir, étant une proposition de loi, le texte a l’ambition de compléter un arsenal juridique relativement récent.
![Séance de vote de textes législatifs à la Chambre des représentants](https://www.lavieeco.com/wp-content/uploads/2020/09/Séance-de-vote-de-textes-législatifs-à-la-Chambre-des-représentants--scaled.jpg)
C’est un fait, et les parlementaires ne s’en cachent même pas. Le projet de réforme du code pénal est bloqué au Parlement pour une question de criminalisation de l’enrichissement illicite. Et bien sûr, pas pour des raisons purement législatives, en tout cas pour tout le monde. Certains acteurs partisans en ont profité, et continuent à le faire, pour régler des comptes d’ordre politique. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois où un débat est griffé à ce projet de loi dont la tournure relève plus de la morale et de l’idéologique que de la sphère législative et l’esprit de la loi. Ces polémiques ont porté principalement sur des questions de libertés publiques. Cela sans pour autant, il faut le préciser, préoccuper au plus haut degré les élus. Ce qui n’est pas le cas pour la question de l’enrichissement illicite. C’est dans ce contexte que l’USFP a pris tout ce monde de court en proposant une loi entière dédiée à cette question. Il ne s’agit pas d’un amendement en un ou deux articles d’un texte déjà existant, mais d’un nouveau texte complet et bien structuré constitué de 31 articles. Le groupe parlementaire auteur de cette proposition a d’ailleurs rappelé que c’est en 1998 qu’il a été décidé, pour le première fois, de donner corps à ce principe de la déclaration du patrimoine pour les hauts responsables publics. Le premier ministre d’alors, feu Abderrahman Youssoufi, avait incité, dans une circulaire adressée aux membres du gouvernement le 26 mai 1998, les ministres à faire une déclaration de leur patrimoine dans le cadre d’un effort de transparence et de bonne gouvernance qu’il avait initié. Plus de 20 ans plus tard, son parti a déposé au Parlement cette proposition de loi, la première du genre, qui prévoit une pénalisation de l’enrichissement illicite. Et il n’y va pas avec le dos d’une cuillère. Ainsi, et contrairement au projet de loi présenté par le gouvernement qui qualifie ce «forfait» de «délit», et se limite à la confiscation des biens «mal acquis» comme sanction, la proposition de l’USFP passe carrément au niveau supérieur. Il y est en fait question de «crime» pour qualifier l’enrichissement illicite. Une crime passible, de surcroît, d’une peine d’emprisonnement allant d’une année à cinq ans de prison ferme (art.20) assortie d’une amende dont le montant est équivalent au double de la valeur des biens «mal acquis». Plus encore, l’article 21 du texte proposé par l’USFP sanctionne également toute personne ayant tenté de dissimuler son enrichissement illicite. La sanction, selon ce texte, est une peine de six mois à trois ans de prison et/ou une amende de 10 000 à 100 000 DH.
Un texte complet
Reprenant pratiquement les mêmes termes du projet de loi 10-16 portant amendement du code pénal, la proposition de l’USFP définit l’enrichissement illicite comme toute augmentation importante et injustifiée du patrimoine mobile et immobile des personnes soumises à la loi de la déclaration du patrimoine. Une augmentation disproportionnée par rapport aux ressources de la personne concernée sans possibilité de justifier son origine légale. La proposition ne se limite pas aux personnes pré-citées, son champ d’action s’étend à toutes les personnes ayant pour charge de gérer les deniers publics dont le patrimoine aurait augmenté durant leur mission. Plus encore, l’action du texte va bien au delà de la durée du mandat et considère comme enrichissement illégal les revenus futurs des agréments ou licences dont les concernés auront bénéficié du projet qu’ils auront lancé. Naturellement, prévoit le texte, tout refus de procéder à une déclaration du patrimoine selon des dispositions légales en vigueur serait considéré comme un soupçon d’enrichissement illicite et entraîne automatiquement l’ouverture d’une enquête. Le texte évoque également, dans l’article 2, le cas de biens détenus à l’étranger et donc l’origine n’est pas justifiée et l’utilisation des biens publics et des moyens de l’Etat, des institutions ou des assemblées élues pour un bénéfice personnel. Bref, le texte consacre au moins cinq articles pour définir les personnes ciblées et cerner les cas d’enrichissement illicite, allant même jusqu’à intégrer dans la liste les chefs et les trésoriers des partis politiques. Il a également étendu le champ d’application de ce texte aux cas de conflit d’intérêts qu’il considère comme une forme d’enrichissement illicite. Brièvement, la proposition de loi comprend, comme précisé plus haut, 31 articles répartis en quatre chapitres. Le premier porte sur les dispositions générales, le deuxième sur les procédures relatives à l’enquête et au contrôle, le troisième traite des sanctions et le quatrième comprend diverses dispositions.
Cette proposition pourra-t-elle connaître le chemin de l’adoption ? Difficile de le prévoir. Toujours est-il, il faut le souligner, que c’est l’USFP qui dirige le département de la justice, à travers le membre de son bureau politique, Mohammed Benabdelkader. C’est également l’USFP qui préside la première Chambre devant laquelle est déposée la proposition de loi, en la personne de Habib El Malki, président du conseil national du parti.
La loi existe, mais difficilement applicable
Nul besoin d’insister sur le fait qu’avec cette proposition, l’USFP ne s’aventure pas dans une terre inconnue. En effet, depuis 2008, le Maroc dispose d’une législation spécifique en la matière. La loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des Chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics a été promulguée en novembre 2008. Seulement, vu le nombre des assujettis cela suppose un travail colossal de recueillir les déclarations de tout ce beau monde quand bien même toutes les Cours régionales des comptes y seraient mises à contribution. Cela d’autant que, ce qui plus est, dans le cas d’infraction, les procédures de sanction prennent du temps pour aboutir.
Pour illustration, ce n’est qu’en juillet dernier qu’a été publiée la liste d’une partie des élus locaux et des Chambres professionnelles, élus en 2015, qui ont été révoqués pour ne pas avoir déposé une déclaration de leurs biens. Ils sont au total une soixantaine dont les dossiers ont pu remonter jusqu’au chef du gouvernement, parmi lesquels seulement 26 ont été révoqués mais c’est un autre sujet, qui font l’objet de révocation à une année avant la fin effective de leur mandat. En fait, et l’ancien ministre de la justice, actuellement ministre d’Etat, Mustapha Ramid, l’a bien relevé, cette loi sanctionne la non-déclaration des biens mais ne s’intéresse nullement à l’origine des ces biens. Il fallait attendre plusieurs années pour que le législateur se rattrape sur ce point, mais seulement pour les magistrats. La loi organique 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (promulguée en 2016), précise en effet dans son article 107 que «le président délégué du Conseil est chargé de suivre l’évolution du patrimoine des magistrats. Il a la faculté, à tout moment, après accord des membres du conseil, de faire procéder, par voie d’inspection, à l’évaluation du patrimoine des magistrats, ainsi que celui de leurs conjoints et enfants».
Selon le même article, tout magistrat «dont l’augmentation significative du patrimoine a été constatée, pendant l’exercice de ses fonctions, sans pouvoir fournir une justification valable», peut faire l’objet d’une «poursuite disciplinaire». Là encore, il n’est pas fait mention de sanctions pénales. Dans la version du projet d’amendement du code pénal, élaboré par le gouvernement alors que le même Ramid officiait en tant que ministre de la justice, non seulement l’enrichissement illicite a été pénalisé, mais il a été frappé de lourdes sanctions. Ainsi, l’article 256-8 du projet du code pénal soumis à l’adoption au Parlement incrimine toute personne soumise à la déclaration obligatoire de patrimoine, dont «la situation financière ou celle de ses enfants mineurs» connaît une « hausse substantielle et non justifiée» par rapport «à ses sources de revenus légitimes». La sanction va d’une amende de 100 000 DH à 1MDH, assortie de «la confiscation des biens injustifiés» et de «l’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi publics». Bien plus, les personnes concernées sont frappées d’inéligibilité à l’exercice de toutes les fonctions ou missions publiques. Tel qu’il a été présenté par le gouvernement, cet article a divisé les parlementaires au point de geler l’adoption du projet de loi 10-16 qui est au Parlement depuis quatre ans. Mais il semble que les députés ont finalement décidé d’aller de l’avant dans la procédure. Ainsi, comme il a été annoncé, le dernier délai pour déposer les amendements des groupes parlementaires avait été fixé au 4 septembre dernier. L’étape suivante étant le débat et l’adoption (ou le rejet ou encore le retrait) de ces amendements. Plus tard, interviendra le vote en commission du texte avant sa programmation pour vote et adoption en séance plénière. C’est pour dire qu’il reste encore beaucoup de temps pour qu’il voit le jour.
Personnes assujetties et sanctions, voici ce que dit la loi
Selon loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus ou agents publics, les personnes assujetties à une déclaration du patrimoine sont :
Dans la catégorie des élus :
Le président du conseil régional, le président du conseil préfectoral ou provincial, le président du conseil communal, le président de groupements de communes urbaines et rurales, le président de groupements de collectivités locales, le président du conseil d’arrondissement ou le président d’une Chambre professionnelle.
Il sont tous tenus de déclarer l’ensemble de leurs activités professionnelles, les autres mandats électifs qu’ils exercent et le patrimoine dont ils sont propriétaires ou sont propriétaires leurs enfants mineurs ou dont ils sont gestionnaires, ainsi que les revenus qu’ils ont perçus, à quelque titre que ce soit, l’année précédant celle de leur élection.
L’élu qui refuse de procéder aux déclarations prévues par le présent article ou dont le contenu des déclarations n’est pas conforme ou qui a produit une déclaration incomplète et qui n’a pas régularisé sa situation malgré sa mise en demeure, est passible de la révocation du Conseil ou de la Chambre par décret motivé du chef du gouvernement.
Dans la catégorie des fonctionnaires :
Sont soumis à la déclaration obligatoire les personnes nommées dans les fonctions conformément à l’article 30 de la Constitution ;
les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques et autres organismes, investis du pouvoir d’ordonnateur de recettes et de dépenses, de détermination de l’assiette des impôts et taxes, de perception et de recouvrement des impôts, taxes, produits, revenus et rémunération pour services rendus affectés à l’Etat…, Sont également concernés, les fonctionnaires et agents investis d’une mission publique et ayant reçu délégation de signature pour les actes et procédures visés dans cette loi ou pour des actes susceptibles d’avoir des incidences directes ou indirectes sur les deniers publics.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le fonctionnaire ou l’agent public qui refuse de procéder aux déclarations prévues par la présente loi ou dont le contenu des déclarations n’est pas conforme ou qui a produit une déclaration incomplète et qui n’a pas régularisé sa situation malgré sa mise en demeure, est passible de la révocation de la fonction ou de la forclusion du contrat pour l’agent public, prononcée par l’autorité gouvernementale ayant le pouvoir disciplinaire.
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