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Pouvoirs

Une justice réellement indépendante… reste à  faire évoluer les mentalités

Le justice est promue au rang de pouvoir indépendant. Le Conseil supérieur de l’autorité judiciaire échappe à  l’emprise de l’exécutif. Le principe de la présomption d’innocence a été institutionnalisé et nul ne peut se soustraire à  la loi.

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Tribunal Maroc 2011 06 24

«Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif» (art.107). Une simple autorité dans les précédentes Constitutions devient un pouvoir. Et c’est le Roi, lui-même, qui garantit son indépendance. De ce fait, les jugements continueront à être rendus et exécutés au nom du Roi, mais «en vertu de la loi» (art. 124). L’article 83 de la Constitution de 1996 ne mentionnait nullement, faut-il le préciser, une quelconque référence à la loi. L’article 119 consacre, lui, clairement la présomption d’innocence. Une revendication longtemps défendue énergiquement par les associations des droits de l’homme et une grande partie de la classe politique. «Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation par décision de la justice ayant acquis la force de la chose jugée», est-il précisé dans cet article. De même, note le constitutionnaliste Younes Berrada, «contrairement au texte précédent le nouveau document a voulu entourer la justice des atouts d’indépendance pour être à juste titre un «véritable pouvoir» indépendant de toute contrainte ou encore imbrication pour que l’astreinte possible ne dépasse nullement «la seule application de la loi» (article 110)».
Le projet de la nouvelle loi suprême met l’accent sur deux piliers, l’indépendance et l’impartialité de la justice. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature dans l’ancien texte devient le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ce qui le promeut, de fait, en véritable acteur dans le cercle de la justice. La présidence déléguée échoit désormais, non plus au ministre de la justice, comme dans le texte de 1996, mais au Premier président de la Cour de cassation (art.115). Sa composition reflète, elle aussi, l’une des recommandations de l’IER, et ce, malgré un forcing exercé pendant toute la durée de la confection du nouveau texte par l’Amicale hassanienne des magistrats en l’occurrence, outre les magistrats de carrière, élus par leur pairs ou membres ès qualité, le médiateur, le président du Conseil national des droits de l’homme et cinq autres personnalités nommées par le Roi font leur entrée dans ce conseil naguère renfermé sur la seule profession.

La justice constitutionnelle recouvre tous ses droits

L’article 109 vient sceller l’indépendance des magistrats vis-à-vis de toute influence extérieure. En stipulant que la loi sanctionne toute personne qui tente d’influencer le juge de manière illicite, «il frôle le tautologique certes mais il est politiquement justifié au regard des dérapages constatés et décriés de toutes parts», note Younes Berrada. Et d’ajouter : «Reste que la problématique de la justice est avant tout sociétale, intimement liée  au degré de maturité de la société et aux cultures dominantes».
Le projet de texte vient, en outre, consacrer, définitivement la justice administrative. Les actes juridiques de nature réglementaire ou individuels pris en matière administrative peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction administrative (art.118). S’agissant de la justice constitutionnelle, une Cour constitutionnelle est instituée en lieu et place de l’actuel Conseil constitutionnel. Au delà de cet aspect terminologique, l’observateur peut retenir deux aspects novateurs, explique le constitutionnaliste Younes Berrada. Le premier «est lié à la méritocratie puisque les six membres nommés par le Parlement ne peuvent plus l’être selon le bon vouloir du chef de chaque Chambre mais à l’issue d’un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre». En plus, observe ce professeur universitaire, les membres choisis, y compris par le Roi, doivent disposer d’«une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité» (art.130).
Cette disposition mettra, vraisemblablement, un terme, observe-t-il, à certains marchandages et à des nominations «très politiques». Le deuxième aspect novateur a trait, toujours selon cet universitaire, aux compétences de la Cour qui pourrait être saisie des lois et des engagements internationaux du pays. A ce stade, c’est l’article 133 qui trouvera inéluctablement grâce aux yeux de la société civile puisqu’il stipule que «la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution». «Une sorte de réhabilitation du citoyen dans la saisine constitutionnelle», conclut ce professeur de droit constitutionnel.
Autre note droit-de-l’hommiste dans ce texte, l’abolition définitive des juridictions d’exception (art.127). Le constituant ouvre, par contre, la voie à la création, par la loi, de nouvelles juridictions ordinaires ou spécialisées. A cela s’ajoute, et c’est une autre recommandation de l’IER, l’encadrement de l’action de la police judiciaire pour parer à tout éventuel abus. Elle agit «sous l’autorité du ministère public et du juge d’instruction» et son travail consiste à mener des enquêtes, des investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l’arrestation des délinquants et à l’établissement de la vérité (art.128).