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Ce que vous devez savoir sur la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 (IV/V)
Des organismes centralisateurs chargés d’effectuer les opérations de paiement et de transfert sont désignés par les autorités compétentes de chaque pays.
Les ministres ou tout autre personne déléguée par eux sont considérés dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives compétentes.

Nous aborderons dans cette troisième partie le titre III et dernier (Dispositions diverses) de la convention. Il comporte deux chapitres, l’un traitant des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale et le second traitant des dispositions finales de la convention.
Règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
Ce chapitre comporte 3 articles, de l’article 36 à l’article 38.
Article 36
Nonobstant les dispositions des articles 1et 2 de la convention, l’ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale et notamment au titre de l’assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires aura lieu dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article 37
Des organismes centralisateurs, désignés respectivement par les autorités compétentes de chaque pays sont chargés d’effectuer les opérations de paiement et de transfert pour les organismes français et marocains de sécurité sociale au profit de personnes ou institutions établies dans l’autre pays, en application soit des législations internes de sécurité sociale de chacun des pays, soit de la présente Convention.
Ces organismes centralisateurs sont également chargés d’effectuer les opérations de paiement et de transfert, au profit ou pour le compte soit d’institutions gérant des régimes de retraites complémentaires ou facultatifs, français ou marocains, soit des bénéficiaires desdits régimes.
Article 38
Les dispositions relatives aux transferts des sommes dues de part et d’autre et visées aux articles 36 et 37ci-dessus, et notamment aux cotisations de rachat ou arriérés au titre de l’assurance vieillesse, font l’objet d’un protocole spécial annexé à la présente convention.
Remarque importante : Comme à l’accoutumée nous invitons le lecteur à se connecter au site web du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) : http://www.cleiss.fr. Il y trouvera le texte intégral du protocole spécial susmentionné.
Dispositions finales
Article 39
Sont considérés dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres ou tout autre personne déléguée par eux, qui ont chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l’article 2 (de la présente convention) dans leurs attributions (se référer aux précédentes parties de la convention reproduite dans les trois précédentes éditions de La Vie éco)
Article 40
Les autorités compétentes :
1- prennent tous les arrangements administratifs et techniques nécessaires à l’application de la présente convention ;
2- désignent les organismes de chacun des deux Etats qui seront habilités à correspondre directement entre eux ;
3- se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention;
4- se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur Etat, susceptibles d’affecter l’application de la présente convention ;
5- règlent, d’un commun accord, les modalités de contrôle médical et administratif, ainsi que les procédures d’expertise nécessaires à l’application de la présente convention et des législations de sécurité sociale des deux Etats.
Article 41
Pour l’application de la présente convention et des législations de sécurité sociale de l’autre Etat, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agissait de leur propre législation de sécurité sociale.
Article 42
1° Le bénéfice des exemptions de droits d’enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces à produire aux administrations ou aux organismes compétents de cet Etat est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l’application de la présente convention aux administrations ou aux organismes compétents de l’autre Etat.
2° Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 43
Les actes, documents ou pièces quelconques, adressés pour l’application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions compétentes en matière de sécurité sociale au Maroc ou en France, seront valablement rédigés dans la langue officielle de l’un ou de l’autre Etat.
Article 44
Les demandes et recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’un organisme d’un des Etats contractants compétents pour recevoir ces demandes et recours en matière de sécurité sociale sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’un organisme correspondant de l’autre Etat. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les demandes et recours à l’autorité ou à l’organisme compétent.
Les autorités compétentes de chaque Etat devront désigner les autorités et organismes habilités à recevoir valablement des demandes et recours.
Article 45
Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l’article 2 (de la présente convention – voir La Vie éco 1ère partie) pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale.
Article 46
Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l’un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par les organismes compétents de ce pays s’appliqueront également dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
Article 47
1- Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront réglées d’un commun accord par les autorités administratives compétentes des Etats contractants.
2- Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d’arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux gouvernements.
Article 48
1- La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2- Toute période d’assurance ou période assimilée, accomplie en vertu de la législation de l’un des Etats avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
3- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est due en vertu de la présente convention même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’un des deux Etats, sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4- Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou rente, pourront être révisés à leur demande. La révision aura pour effet d’accorder aux bénéficiaires, à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, les mêmes droits que si la convention avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.
5- Quant au droit résultant de l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les dispositions prévues par les législations des deux Etats en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est présentée dans un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d’un des deux Etats ne soient applicables.
Article 49
Le gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
z Article 50
1° La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée tacitement, sauf dénonciation qui devra être notifiée six mois avant l’expiration du terme.
2° En cas de dénonciation de la convention, les stipulations de la présente convention et des arrangements administratifs visés à l’article 40 resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de résidence à l’étranger.
Nous exposerons la semaine prochaine (5e et dernière partie de nos diverses interventions) la partie afférente au contenu des :
– Protocole n° 1 du 9 juillet 1965 relatif à l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation française aux ressortissants marocains.
– Protocole n° 2 du 9 juillet 1965 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants.
– Protocole n° 3 du 9 juillet 1965 relatif aux règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
– Echange de lettres du 13 décembre 1973 entre la France et le Maroc relatif à l’exportation des prestations pour soins de santé.
Nous nous limiterons pour ne pas être «long» à ces textes auxquels nous avions fait référence lors des précédentes éditions.
Quant au reste des avenants et autres arrangements, nous invitons encore une fois le lecteur à se référer au site web du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) : http//www.cleiss.fr. Il aura toute la documentation qu’il souhaite.
