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Cabinets de recrutement et entreprises de travail temporaire : les aberrations du code du travail

Le législateur a mis dans le même panier et les cabinets de recrutement et les entreprises d’emploi temporaire/ Intérim. Les cabinets de recrutement sont en dehors de la relation de travail, ce ne sont que des intermédiaires. La caution ne doit concerner que les entreprises d’emploi temporaire.

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Ali Serhani
DG associé du cabinet Gesper Services

Aujourd’hui, lorsqu’un cabinet de recrutement (je précise bien cabinet de recrutement et non pas une société d’intérim) décide de répondre à un appel d’offres relatif au recrutement dans le secteur public, les services d’un ministère, établissement public, régie ou autres collectivités, on lui demande automatiquement d’inclure, parmi les pièces à présenter, l’attestation délivrée par le ministère de l’emploi en tant qu’agence privée de recrutement.

Devant une telle aberration, il est précisé à ses différents services qu’il y a erreur et qu’il ne faut pas confondre un cabinet de recrutement avec un cabinet d’intérim et que lorsqu’on lit bien comme il faut les dispositions du code du travail, l’interprétation qui est faite est claire et nette et qu’il n’y a pas besoin de polémiquer. Le code du travail est clair et nous ne sommes pas là pour interpréter. De quoi parle-t-on donc ?

Le code du travail dans son article 482 stipule ce qui suit : «Les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion d’un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal».

Qu’est-ce qu’une agence de recrutement privée selon le code du travail ? L’article 477 du code du travail précise que :

«Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l’intermédiation après autorisation accordée par l’autorité gouvernementale chargée du travail.

On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l’activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :

a) rapprocher les demandes et les offres d’emploi sans que l’intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler;

b) offrir tout autre service concernant la recherche d’un emploi ou visant à favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ;

c) embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée “l’utilisateur” qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution».

Pourquoi la confusion

L’historique de cette histoire de caution peut se résumer comme suit : lors de la préparation du code du travail, le secteur de l’intérim et donc du travail temporaire était anarchique. L’Etat a voulu mettre de l’ordre et a institué, à l’instar de certains pays, notamment la France, le principe du versement d’une caution.

Sauf qu’à l’époque on ne faisait pas de distinction entre ETT et cabinet de conseil en recrutement, sans oublier bien sûr que le cabinet de recrutement n’étaient représentées par aucune association pouvant apporter sa pierre à l’édifice sans oublier de défendre au mieux les intérêts de la profession de cabinets conseil en recrutement.

C’est là que le bât blesse. Le législateur a mis dans le même panier et les cabinets de recrutement et les entreprises d’emploi temporaire/ Intérim qui exerce, rappelons-le, deux métiers distincts. Le cabinet de recrutement n’est qu’un intermédiaire et l’ETT conserve sa relation avec la personne placée chez l’entreprise utilisatrice puisqu’elle demeure salariée de l’ETT. D’où la nécessité du paiement de la caution pour ces entreprises dites d’emploi temporaires / Intérim.

La mission du cabinet de recrutement cesse avec la signature d’un contrat de travail entre l’employeur et le candidat qu’il a proposé. Cette distinction entre les cabinets de recrutement et les ETT et d’intérim apparaît de manière flagrante lorsque le législateur et concernant l’autorisation d’exercer délivrée à toute agence de recrutement privée mentionne dans l’article 483 du code du travail ce qui suit (voir alinéa 2) : «La demande d’autorisation d’exercer doit comporter :

un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant du dépôt de la caution prévue à l’article 482 ci-dessus ;

Les renseignements relatifs à l’agence, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature d’activité envisagée, les modèles de contrats utilisés, son numéro d’immatriculation au registre de commerce, ses statuts, le montant de son capital social et le numéro de son compte bancaire.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à tout moment aux agences concernées, notamment leur numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Toute modification ultérieure aux indications visées au premier alinéa est communiquée à l’autorité gouvernementale qui a autorisé l’agence à exercer ses activités».

Le législateur parle dans l’alinéa 2 de «modèles de contrat utilisés». Seules les entreprises de travail temporaires utilisent des modèles de contrats utilisés vu que rappelons-le et selon toujours le dernier alinéa de l’article 477 : «ces entreprises ont pour mission d’embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée “l’utilisateur” qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution». D’où la relation de travail existant entre les entreprises d’emploi temporaires / Intérim et les personnes qu’elles mettent à la disposition des entreprises utilisatrices.

Autre cas flagrant, celui que l’on retrouve dans l’article 486 du code du travail qui stipule ce qui suit : «Les agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail pour lui permettre d’effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent chapitre ont bien été respectées».

Que dit ce registre ? La réponse vient encore une fois prouver qu’il y a eu un mélange des genres et donc qu’aucune distinction n’a été faite entre les deux professions (cabinets de recrutements et entreprises d’emploi temporaires). Explications: ledit modèle de registre a été publié dans l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 348-05 du 09 février 2005 fixant le modèle de registre que doivent tenir les agences de recrutement privées et qui a été publié au Bulletin officiel n° 5540 du 5 juillet 2007 page 903.

Il demande les renseignements suivants :

– les noms et prénoms du salarié – Nom de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice La nature de la prestation fournie par l’agence ou l’entreprise ;

– la cause du recours à l’intermédiation ou au travail temporaire ;

– la nature du contrat de travail

– la date du début du travail ou de la mission ;

– la durée du travail ou de la mission ;

– le lieu du travail ou de la mission ;

– le type de poste ;

– la date du contrat conclu avec l’utilisateur.

Donc à la lecture du contenu dudit modèle de registre, nous constatons que tous les renseignements demandés ne concernent que les entreprises d’emploi temporaire et d’intérim.

Donc cela n’a rien à voir avec un cabinet de recrutement dont, rappelons-le, la seule mission consiste à rapprocher les demandes et les offres d’emploi sans qu’il soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler et ce conformément au : a) de l’article 477 du code du travail susmentionné.

Que dit l’article 488 du code du travail ?

Je le cite : «En cas d’insolvabilité de l’agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s’acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l’utilisation de la caution déposée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion, conformément aux dispositions de l’article 482, pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale».

Remarque importante :

Soyons clair, cet article fait allusion flagrante aux Entreprises de travail temporaire/ Intérim puisqu’il parle de l’acquittement des engagements de l’agence vis-à-vis de ses salariés vu la relation que ce dernier entretien avec les personnes mises à dispositions. 

Si on venait à appliquer cette clause de manière littérale à un cabinet de recrutement, qui reste une société de service et qui ne fait pas de l’intérim ou du travail temporaire et qui a un personnel à l’instar de toutes les entreprises du Royaume, dans ce cas cette caution devrait être généralisée et devrait donc s’appliquer à toutes les entreprises du Royaume quelles qu’elles soient vu qu’elles aussi ont des salariés.

Autre cas celui de l’article 489. Il stipule : «sont soumis obligatoirement au visa préalable de l’autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l’étranger conclus par des agences de recrutement privées.

Les frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l’étranger sont déterminés conformément aux clauses d’un cahier des charges que les agences concernées s’engagent à respecter au moment du dépôt de leur demande d’autorisation d’exercer.

L’autorité gouvernementale chargée du travail fixe le modèle dudit cahier».

Remarque importante. Là encore l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°349-05 du 9 février 2005 fixant le modèle du cahier des charges que les agences de recrutement privées s’engagent à respecter comportant les conditions relatives nous fait savoir que cela ne concerne en aucun cas les cabinets de recrutement qui n’ont aucun rapport contractuel avec les personnes qu’ils placent sauf celui d’intermédiaire entre l’offre (employeurs) et la demande (demandeurs d’emploi).

Que faut-il retenir

Ceci étant dans l’attente des amendements à apporter au code du travail qui ont pris tellement de temps à venir et qui, peut-être, prendront encore du temps, nous souhaiterions que le ministère de l’emploi puisse adresser une lettre explicative (ou circulaire) à tous les ministères et établissements publics relatif à la distinction entre agence privée de recrutement et entreprise de travail temporaire/Intérim.

Beaucoup de cabinets de recrutement sont «refoulés» quand ils souhaitent répondre à des appels d’offres pour la simple raison qu’ils n’ont pas payé la caution et donc n’ont pas l’autorisation délivrée par le ministère. Tout le monde s’accorde à reconnaître au sein de l’administration (Ministères – Etablissements publics – Régies de distribution, etc.) que cette caution ne concerne que les entreprises d’emploi temporaires/ Intérim sauf que lorsqu’on lit le code du travail le législateur ne fait pas de distinction entre les deux métiers Recrutement et Intérim). Ceci porte un véritable préjudice à tous les cabinets de recrutement.

Le code du travail a pris exemple sur le code du travail français. Lorsqu’on lit le code du travail français, tout demeure très clair et la distinction est faite et donc l’obligation de verser la caution ne concerne que les entreprises d’emploi temporaires/ Intérim.

Vu l’article 477 du code du travail qui définit le rôle des différentes agences de recrutements ;

Vu qu’il y a lieu de préciser que les agences de recrutement citées dans le paragraphe «a» dudit article ont pour rôle de rapprocher les demandes et les offres d’emploi sans qu’elles ne soient parties prenantes dans le rapport de travail qui peut découler de leur intermédiation ;

Vu que les agences de recrutement citées dans le paragraphe «c» du même article 477 ont pour rôle d’embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée “l’utilisateur” qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution. Ce qui signifie qu’elles sont et demeurent parties prenantes dans le rapport de travail qui découle de leur intermédiation entre l’entreprise utilisatrice et les salariés placés et donc qu’elles demeurent l’employeur de ces derniers ;

Les cabinets de recrutements souhaiteraient que le ministère puise apporter une explication à toutes les administrations du royaume via un document dans l’attente des amendements devant être prévue au niveau du code du travail.

Dans la lettre explicative adressée par le ministère de l’emploi à toutes les administrations, nous lui demandons seulement de préciser ce qui suit :

Seules les entreprises de travail temporaire prévues au paragraphe c) de l’article 477 et dans l’article 495 du code travail, du fait : «qu’elles embauchent des salariés, avec qui elles restent contractuellement liées par un contrat de travail et par-là qu’elles demeurent leur seul et unique employeur, en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée “l’utilisateur” qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution», sont soumises à l’autorisation d’exercer du ministère de l’emploi prévue dans ledit article 477 et également assujetties au versement de la caution prévue à l’article 482 du code du travail, caution ayant pour objet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 488 du code du travail.

Il y a lieu de préciser que toute agence privée de recrutement qui exercerait, même accessoirement, des missions dites d’emploi temporaire ou d’intérim du ressort des entreprises d’emploi temporaire, restera soumise à l’autorisation d’exercer du ministère de l’emploi ainsi qu’au versement de la caution susmentionnée.

Toutes autres agences de recrutement, non impliquées dans la mise à disposition de leur personnel au profit d’un utilisateur qui fixe ses tâches et en contrôle l’exécution, ne sont pas assujetties au versement de la caution prévue à l’article 482 ni à l’autorisation d’exercer octroyée par le ministère de l’emploi.