Société
Violence à l’égard des femmes dans l’espace public : la loi 103-13 ne protège toujours pas les femmes…
La nouvelle loi n’a pas eu les effets escomptés. Les associations sont globalement déçues. L’ADFM, dans un premier bilan, souligne les lacunes et les insuffisances du texte. Selon elle, les femmes sont en mal de protection…
Entrée en vigueur, en septembre 2018, la loi 103-13 relative à la lutte contre la violence envers les femmes, dans l’espace public et au travail, n’a rien changé. Ce constat établi par les associations féminines est implacable. Les femmes sont encore plus harcelées dans la rue et les espaces publics. Et les hommes, faute d’une communication et d’une prévention adéquate, sont encore nombreux à ignorer l’existence même de ce texte.
Sortir faire ses courses à pied, prendre un taxi, rejoindre ses amis, s’attabler seule sur une terrasse de café, tout cela reste encore difficile et à risque pour les femmes et les jeunes filles. Celles-ci sont toujours victimes de sifflements, de commentaires osés, d’injonctions verbales et même d’insultes. La nouvelle loi n’assure pas, selon Aatifa Timjirdine, vice-présidente de l’Association démocratique des femmes du Maroc ( ADFM), «une protection adéquate des femmes victimes de violences. Par conséquent, cette législation n’apporte qu’une réponse fragmentée et très limitée à ce phénomène très grave».
Autre constat important à retenir : Il est difficile aujourd’hui d’estimer le nombre d’affaires de harcèlement dans l’espace public et au travail portées en justice. Plusieurs avocats contactés reviennent sur trois affaires de harcèlement à Fès et Sefrou et dans lesquelles les accusés ont été poursuivis en état de liberté provisoire moyennant une caution de 5 000 dirhams. Les victimes, quant à elles, ont fini par retirer leurs plaintes.
Dénouement inacceptable, selon les associations féminines, car le harcèlement est un phénomène bien réel limitant la liberté des femmes et des filles dans l’espace public. Et pour preuve, l’ enquête nationale sur la prévalence de la violence faite aux femmes publiée le 14 mai dernier par le Haut Commissariat au Plan, elles sont 54 % à être victimes de violences sur tout le territoire, soit plus d’une femme sur deux.
Dés son entrée en vigueur, la loi 103-13 avait essuyé plusieurs critiques, notamment de la part de l’Association démocratique des femmes du Maroc qui l’avait jugée «en dessous des normes internationales». Cette association campe toujours sur sa position, puisque cette première année d’application a souligné les diverses lacunes de cette loi. : Le législateur s’est contenté d’adopter ledit projet de loi, et ce en dépit des défaillances soulevées ça et là par les différentes parties prenantes, et n’a fait que réviser formellement certains de ces articles qui ne complètent pas la législation pénale, notamment le Code pénal et le Code de la procédure pénale.
Pourquoi cette nouvelle loi ne protège-t-elle pas les femmes ?
Sur la base de son rapport récemment élaboré, l’ADFM souligne que «ledit texte de loi ne modifie pas la législation actuelle concernant le viol et les agressions sexuelles. Aucune réforme n’a été présentée afin de traiter de l’exigence élevée imposée aux femmes victimes de viol». En effet, les femmes restent, d’une part, dans l’obligation de prouver un préjudice physique pour attester de leur non-consentement, risquant toujours, à défaut, des poursuites pour actes sexuels illicites. Et, d’autre part, pour pouvoir déposer une plainte pénale pour agression elles doivent fournir un certificat médical attestant que les blessures subies ont conduit à plus de 20 jours d’invalidité. Par ailleurs, poursuit la vice-présidente de l’association, «le texte de loi demeure également silencieux quant au viol conjugal qu’il a ignoré d’ériger en une infraction, et ce malgré les revendications des ONG visant la nécessité de criminaliser le viol conjugal».
Mme Timjirdine relève également que «la loi 103-13 ne fournit pas de dispositions supplémentaires quant aux pouvoirs, devoirs et directives de procédures à l’attention des autorités, y compris les autorités locales, comme la police et les procureurs. Pire, elle prévoit l’établissement de trois nouveaux articles dans le Code pénal (Articles 481-1, 503-2-1 et 526-1), qui permettraient l’abandon et l’annulation de toutes poursuites judiciaires si la victime en exprime le souhait. Ces dispositions seraient à même d’augmenter les risques pour la victime, de subir des pressions ou des formes de chantage la poussant à demander l’abandon des charges, d’une part, et rendent nulle l’obligation de «la diligence voulue de l’Etat». Et de poursuivre que, par ailleurs, «la loi n’assure pas non plus une protection adéquate des femmes victimes de violences. En effet, les mesures de protection définies dans le nouvel article 88-1 de cette loi ne correspondent pas aux normes de protection adéquate, qui devraient être un recours séparé, autonome, civil et non pénal et qui pourrait être obtenu sans la nécessité d’intenter une poursuite pénale. De plus, des mesures de protection claires et adaptées, avant la phase de poursuite, pour les femmes ayant intenté des procédures pénales, ainsi que pour leur entourage n’ont été prévu par la loi 103-13».
Enfin, l’ADFM souligne qu’en matière de prévention, cette législation n’apporte pas des mesures claires de prévention, la facilitation des procédures de plainte avec une formation appropriée des corps policier, judiciaire, médical et social. Elle se contente d’un seul et unique article (article 17) qu’elle a érigé en chapitre, et qui énonce que «les autorités publiques prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la prévention des violences faites aux femmes. A cet effet, les autorités publiques veillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant la sensibilisation aux risques des violences faites aux femmes et l’amélioration de l’image de la femme dans la société et œuvrent à la prise de conscience de ses droits». Engagées pour la défense des droits et libertés des femmes, les associations sont déçues par le contenu de cette loi qui limite leur capacité à se constituer partie civile dans les affaires de violences. Cette possibilité n’est ouverte qu’avec l’autorisation de la victime, qui peut par exemple se trouver dans l’incapacité physique ou mentale de donner cette autorisation, ou encore être l’objet de pressions de son entourage. Concernant le harcèlement sur le lieu du travail, la loi n’apporte pas non plus de garanties aux femmes. Selon le rapport du HCP, 13,6% des femmes actives occupées ont déjà subi de tels actes (avec attouchement). Partant du bilan de cette première année d’application, l’ADFM suggère une révision des dispositions du Code pénal relatives au harcèlement sexuel, en particulier sur le lieu de travail et prendre des mesures pour s’assurer que les victimes puissent déposer plainte sans craindre des représailles et aient accès à des voies de recours et à une réparation adéquate. On notera que seules les associations se sont penchées sur les premiers effets de cette nouvelle loi, le ministère de la justice, quant à lui, n’a pas encore établi son bilan.