Influences
En Couv’. Constitution, Code de la famille et Code pénal : Ce qu’il faut changer !
La liberté du culte, l’héritage, les relations extra-conjugales, l’avortement, la filiation, le mariage des mineurs, l’héritage des non-musulmans et la tutelle légale. Voici le constat et les propositions du Collectif.
Liberté de religion et de conviction
La liberté de culte, de conscience et de religion font partie des libertés fondamentales individuelles universelles. Cependant, la liberté de conscience n’a pas été introduite dans la Constitution de 2011. Interdire à un citoyen de choisir librement sa religion, d’en sortir ou de ne pas en avoir est une mesure récessive par rapport aux droits humains universels et contraire aussi bien aux engagements du Maroc, aux fondements des droits humains qu’à l’esprit du message spirituel de l’islam. Le Collectif propose l’amendement de l’article 3 de la Constitution : «La religion de la majorité des Marocains est l’islam, dont le garant est Amir Al Mouminine qui garantit à toutes et à tous le libre exercice des religions, de cultes et la liberté de conscience.»
Héritage
Les lois en vigueur se réfèrent souvent à des textes coraniques. Leur réforme s’impose pour un héritage équitable homme-femme. Et ceci au niveau de plusieurs variantes de l’héritage notamment :
A. Taâsib
Dans le cas où aucun des enfants du défunt n’est de sexe masculin, la plus grande part de l’héritage revient aux mâles les plus proches, comme les oncles ou les cousins éloignés, laissant ainsi l’épouse et ses filles dans une situation précaire. C’est le concept juridique du droit musulman dit «Taâsib» dont l’application était justifiée par la responsabilité matérielle et sociétale de l’homme sur la femme (quiwamah). Sans fondements coraniques, le Taâsib trouvait sa légitimité dans une société patriarcale où seuls les hommes devaient prendre les rênes de la famille. Le Collectif propose que les filles deviennent également waratas (héritières) en Taâsib ou encore qu’elles partagent entre elles-mêmes ce qui reste après la distribution d’Al Fardhd, dont elles bénéficient également.
Article 349 à amender comme suit :
Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l’ordre de priorité suivant :
1. les descendants mâles de père en fils à l’infini ;
2. les descendantes femelles de mère en fille à l’infini ;
3. le père
(Reste des points inchangés)
Article 351 à abroger.
B. Héritage des non-musulmans
Les conjointes chrétiennes ou juives ne peuvent pas hériter de leurs propres maris ou enfants ou des enfants nés non musulmans et dont les parents se sont convertis à l’islam. Le référentiel coranique est inexistant. Le Fiqh exclut l’héritage entre croyants de religions différentes. Il est proposé une nouvelle loi autorisant l’héritage des gens du Livre ou de confession juive ou chrétienne de leurs parents ou du conjoint musulman décédé. Dans cette perspective, le non-musulman n’aurait aucune obligation de se convertir à l’islam pour hériter.
Mariage des mineurs
Le mariage de filles mineures est théoriquement interdit depuis 2004. Mais des milliers de filles sont encore mariées avant l’âge de 18 ans parce que le Code de la famille prévoit des «dérogations» dans des cas exceptionnels. Le juge de la famille peut ainsi autoriser le mariage d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans si les parents ou le représentant légal de l’enfant le demandent. La décision du juge est irrévocable et l’épouse mineure n’a droit à aucun recours. L’amendement proposé suggère d’abolir ces dérogations exceptionnelles devenues très courantes. Ce nouvel article de la Moudawana donnerait le droit au mineur marié contre sa volonté, une fois arrivé à l’âge adulte, d’attaquer en justice celui qui l’a obligé de se marier (père, mère ou autres).
La tutelle légale
La tutelle légale est systématiquement attribuée au père des enfants. Cela pose souvent des problèmes administratifs à la maman qui garde les enfants notamment au niveau de leur scolarité et de voyage hors des territoires marocains, etc. La tutelle légale est régie par les articles 229 à 231 de la Moudawana. Le Collectif propose l’abolition de l’article 231 afin que la tutelle légale soit fondée sur l’égalité et que les décisions administratives soient prises avec le consentement des deux parents ensemble. A défaut d’un accord, la décision finale reviendrait à la partie gardienne.
La Filiation
La Cour de cassation a tranché : l’enfant illégitime né en dehors des liens du mariage ne peut être lié à son père biologique, ni par la filiation parentale ni par filiation paternelle. Le test ADN, établissant un lien biologique pour établir aussi bien la filiation parentale que la filiation paternelle, n’est pas une preuve suffisante. Pour le Collectif, l’article 148 devrait être amendé comme suit : la filiation biologique prouvée, après une relation illégitime, produit les mêmes effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
Relations sexuelles extra-conjugales
Les relations sexuelles ne sont considérées comme légitimes selon la loi que si les concernés possèdent un acte de mariage reconnu par les autorités marocaines compétentes. L’amendement des articles 490 et 491 s’impose pour le Collectif, qui propose l’ajout de trois articles suivants :
• Article x (inviolabilité de l’espace privé pour des relations sexuelles consentantes)
Interdiction aux autorités d’entrer dans un lieu privé dans le cas d’exercice de relations sexuelles entre adultes consentants, hors mariage, ou adultères.
• Article xx L’action en recherche de paternité (recherche par test ADN notamment)
Lors de l’accouchement, la mère déclare le père du nouveau-né. En cas de contestation de paternité du présupposé père, la mère peut engager une action de recherche de paternité au nom de l’enfant auprès du juge. Celui-ci déclenche alors l’enquête adéquate en usant de tous les outils et tests scientifiques adéquats. Si les tests et enquêtes prouvent la paternité biologique de l’homme indiqué, il devient de fait le père légitime de l’enfant.
• Article xxx des droits du conjoint ayant subi l’adultère.
Toute relation entre un homme et une femme adultes consentants dont l’un ou l’autre est marié donne le droit au conjoint «trahi» la possibilité de divorcer dans des conditions juridiques et matérielles à définir préservant les pleins droits de ce dernier et ses enfants.
Avortement
L’avortement au Maroc est régi par les articles 449 à 452 et 454 à 458 du Code pénal. Il est puni d’une peine de prison ferme et n’est autorisé que si la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger. L’article 453 dispose que «l’avortement peut avoir lieu pour interruption : 1. Thérapeutique (sauver la vie de la femme); 2. Médicale liée à l’état de malformation du fœtus ; 3. Volontaire». Cette disposition doit être amendée comme suit : «L’interruption médicalisée de grossesse n’est pas punie quand elle est pratiquée sur un embryon qui n’a pas dépassé 12 semaines d’aménorrhée et quand elle vise à sauvegarder la vie ou la santé physique ou mentale de la mère et qu’elle est ouvertement pratiquée par un médecin ou un chirurgien».