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Société

Ce que dit le code de la famille à  propos de la pension alimentaire

Publié le

code de la famille 2012 10 16

Article 187 : Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources, sauf exception prévue par la loi. L’obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l’engagement.

Article 188 : Nul n’est obligé de subvenir aux besoins d’autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu’à preuve du contraire.

Article 189 : La pension alimentaire comprend l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable ainsi que l’instruction des enfants… L’évaluation de ce qui précède s’effectue avec modération et en tenant compte des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire, de la situation de celle qui y a droit, du cours des prix, et des us et coutumes dans le milieu social dans lequel la pension alimentaire est due.

Article 190 : Le tribunal se fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves produites… Il peut faire appel à des experts à cette fin. Il est statué en matière de pension alimentaire dans un délai maximum d’un mois.

Article 191 : Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement de condamnation à la pension alimentaire et des charges de logement à imputer sur les biens du condamné, ou il ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension. Le jugement ordonnant la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à son remplacement par un autre jugement ou la déchéance du bénéficiaire de son droit à la pension.

Article 192 : Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un an.

Article 193 : Lorsque la personne astreinte au versement de la pension alimentaire n’a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l’oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir aux besoins de l’épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et enfin à ceux de son père.

Article 197 : Entre parents, la pension alimentaire est due par les enfants à leurs père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent code.

Article 203 : En cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part successorale.

Article 204 : Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice.

Article 205 : Celui qui s’engage à verser une pension alimentaire pour une durée déterminée à un tiers, mineur ou majeur, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l’usage.

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