Affaires
Pouvoir d’autosaisine, d’enquête, de sanction…, les futures attributions du Conseil de la concurrence
Le Conseil de la concurrence bénéficie désormais d’une indépendance totale vis-à -vis de l’Exécutif. Il se prononce sur les projets du gouvernement en lien avec les prix et la concurrence. Le conseil peut être amené à prendre des sanctions à l’égard des contrevenants aux règles de la concurrence et de la liberté des prix.

Pour un meilleur accompagnement de la libéralisation de l’économie et de son ouverture sur l’extérieur, et, par là-même, protéger les consommateurs, les entreprises et, plus généralement, les acteurs de la vie économique, un avant-projet de loi sur la liberté des prix et de la concurrence, modifiant l’actuelle loi (06-99) régissant le sujet, a été confectionné et mis récemment en ligne sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le texte, comme le souligne d’emblée Mohamed Abou El Aziz, conseiller juridique à la présidence du Conseil de la concurrence, s’inscrit dans le contexte de la nouvelle Constitution qui consacre le principe de la liberté de la concurrence et fait du Conseil de la concurrence l’autorité qui veille au bon fonctionnement de cette concurrence.
Plusieurs nouveautés sont apportées par ce projet de loi. D’abord, il confirme la compétence générale du Conseil de la concurrence en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, comme les ententes et les abus de positions dominantes. Le conseil dispose également du pouvoir de contrôle des concentrations économiques, des monopoles et des pratiques commerciales déloyales. Et dans la mesure où il existe déjà des régulateurs sectoriels comme l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), les rédacteurs du projet de loi ont pris soin d’éviter des chevauchements avec ces derniers, comme l’explique M. Abou El Aziz.
Ainsi, le Conseil de la concurrence aura le pouvoir d’intervenir en aval, tandis que les régulateurs sectoriels ont compétence pour agir en amont et bien sûr dans les seuls domaines de leur compétence.
La non-collaboration aux enquêtes du conseil sanctionnée
Ceci n’exclut pas, toutefois, lorsque c’est nécessaire, des collaborations entre les organes sectoriels de régulation et l’autorité nationale qu’est le conseil.
Outre ces aspects organisationnels, si l’on peut dire, les éléments fondamentaux, décisifs, apportés par le projet de loi sont au nombre de trois. Premièrement, le texte donne des pouvoirs décisionnels au Conseil de la concurrence (article 24), ce qu’il n’a pas aujourd’hui puisqu’il est un organe consultatif. Désormais, en effet, le conseil peut être amené à prendre des sanctions à l’égard des contrevenants aux règles de la concurrence et de la liberté des prix, sanctions susceptibles cependant de recours afin de garantir les droits des opérateurs. Deuxièmement, le conseil peut, bien sûr, être saisi par des personnes et des institutions (comme les commissions parlementaires, les juridictions), dont le nombre a été augmenté, mais surtout il bénéficie désormais du pouvoir d’autosaisine. Troisièmement, comme pendant à cette nouvelle attribution, le Conseil de la concurrence, lorsqu’il le juge opportun, a dorénavant le pouvoir de déclencher des enquêtes. Et pour éviter que des obstacles ne soient dressés sur son chemin, notamment par les entités qu’il entend enquêter, la collaboration de ces dernières est requise, sous peine de sanctions.
Pour bien montrer que le conseil est désormais un organe indépendant, le projet de loi lui octroie des attributions d’«avocacy» (de plaidoyer) auprès de l’Etat sur tous les aspects liés à la concurrence. «(…) Le conseil peut (…) recommander à l’administration de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration concurrentiels des marchés», peut-on en effet lire dans l’alinéa 2 de l’article 26 du projet. Mieux, le conseil «est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet (…)» d’introduire des mesures en contradiction avec les règles de la liberté des prix et de la concurrence.
En somme, le conseil, au travers de ce projet de loi qui lui en donne les outils juridiques, devient une véritable autorité de la concurrence. Sera-t-il pour autant indépendant ? Outre les moyens d’intervention renforcés, le conseil bénéficie certes de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, mais la composition du conseil (voir encadré) suscite chez les opérateurs et autres experts en la matière une interrogation : «Quelle explication donnée à la présence d’un commissaire du gouvernement, nommé par décret du chef de l’Exécutif, dont le rôle, qui plus est, se limite à assister aux séances du conseil sans voix délibératives ?»
Si l’on excepte ce point, sur lequel le conseil lui-même n’a pas de réponse à donner, le projet constitue une grande avancée en matière de liberté des prix et de la concurrence. Il s’inspire des meilleurs standards internationaux, tout en prévoyant des possibilités de faire exception aux règles de la concurrence et des prix en cas de nécessité impérieuse (les subventions par exemple).
