Argent
Les programmes de rachat d’actions enfin réglementés !
Après le décret d’application en février dernier, une
circulaire du CDVM vient expliciter le contenu de la «notice d’information».
Les actionnaires pourront statuer en connaissance de cause sur l’opportunité
d’un rachat d’actions.

Après la multiplication des programmes de rachat par les entreprises cotées de leurs propres actions en bourse en vue de régulariser le marché (cf. encadré), la machine réglementaire s’est enfin mise en marche. Elle vient ainsi combler un vide juridique flagrant en la matière. Jusqu’au mois de février dernier, ce genre d’opérations n’était en effet régi que par un article de la loi 17/95 sur la société anonyme. Il a fallu donc attendre plus de six ans pour que le décret d’application voie le jour. Le 24 février, M. Jettou l’a signé, fixant ainsi les formes et conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer les rachats en bourse par les sociétés anonymes de leurs propres actions en vue de régulariser le marché.
Deux mois après, c’est au tour du CDVM (Conseil déontologique des valeurs mobilières) de publier la circulaire qui explicite les règles à suivre.
Quelles sont les principales dispositions du nouveau décret ? Quel est l’apport de la circulaire ? Dans quelles mesures cette réglementation améliora-t-elle la protection des investisseurs ? Aménera-t-elle les sociétés cotées à être plus transparentes ? Réduira-t-elle la fréquence de recours aux gymnastiques malsaines largement répandues sur le marché ?…
Le décret en question instaure l’obligation de préparer et de faire viser par le CDVM une notice d’information. Cette dernière doit comprendre « l’information nécessaire aux actionnaires pour se déterminer sur le programme de rachat qui leur sera proposé lors de l’assemblée générale ordinaire ». Un programme qui devrait avoir pour principal objectif d’assurer une liquidité du titre de la société et d’éviter les fluctuations de cours excessives, à la hausse comme à la baisse.
Le décret renforce ainsi le pouvoir des actionnaires en leur permettant de statuer en toute connaissance de cause, le jour de l’AG, sur l’opportunité d’une telle opération. La notice d’information qui devra être mise à leur disposition 15 jours au moins avant la date du vote est censée contenir toute l’information utile sur la situation financière de la société, ses perspectives ainsi que sur l’impact de l’opération, sur son financement et son développement.
Un reporting mensuel doit se faire au CDVM
L’obligation d’informer ne s’arrête pas seulement à la pré-adoption du programme de rachat, mais s’étend sur toute la période de son exécution. La société en question doit en effet informer mensuellement le CDVM de toutes les transactions effectuées dans le cadre du programme. Le gendarme de la bourse s’occupe ensuite de rendre publique l’information recueillie. Cette procédure devrait lui permettre d’assurer un meilleur contrôle.
L’instauration d’un cadre réglementaire aussi strict réussira-t-elle à tirer vers le haut la déontologie du marché ? Mohamed Otmane Amrani, Directeur adjoint du CDVM répond par l’affirmative (cf. avis d’expert en page suivante). A juste titre, d’ailleurs, puisque la nouvelle circulaire trace le chemin pour les entreprises qui veulent travailler dans la transparence. Il est tout de même regrettable que la circulaire ne prévoie aucune sanction pour celles qui n’adhèrent pas à cette logique. Mais il s’agit-là du problème bien connu de la faiblesse des pouvoirs du CDVM.
Dans l’attente d’un texte de loi qui devrait les élargir (le projet traîne dans les tiroirs du Secrétariat général du gouvernement depuis plus de deux années), le gendarme de la bourse se retrouve pieds et poings liés. «C’est soit la bombe atomique, soit rien du tout, il ne dispose pas de sanctions intermédiaires», commente un professionnel de la place, pour décrire les moyens d’action dont dispose l’autorité du marché. Ceci pour dire que le CDVM, à défaut d’avoir des preuves solides pour convaincre son conseil d’administration d’ester en justice, finit par classer les dossiers ou se contenter de petits avertissements qui n’inquiètent pas sérieusement les contrevenants.
Cela n’empêche pas le CDVM de continuer à œuvre pour la protection de l’épargne. Le conseil a ainsi publié une autre circulaire qui s’adresse cette fois-ci aux entreprises qui veulent racheter leurs propres actions, non pas pour régulariser le marché, mais plutôt en vue de réduire leur capital. Lorsque cette réduction n’est pas motivée par des pertes, la loi prévoit expressément que la société s’adresse directement à ses actionnaires par le biais d’une offre publique de rachat (OPRA), mais sans l’obliger à mettre à la disposition de ses actionnaires une note d’information visée par le CDVM. La circulaire en question ambitionne d’assurer une bonne information des actionnaires appelés à se prononcer sur l’opération. Il s’agit donc d’une «forte recommandation» qui va dans le sens de l’égalité dans le traitement des actionnaires.
Le CDVM recommande, en plus de l’établissement d’une note d’information, de rendre publics les résultats définitifs de l’OPRA.
Comme pour se protéger des critiques éventuelles, le Conseil précise dans les deux circulaires qu’elles ont fait l’objet d’une large consultation puisqu’elles auraient été soumises pour avis à l’ensemble des sociétés cotées, sociétés de bourse ainsi qu’aux conseillers financiers et juridiques ayant récemment mené des opérations similaires
